Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire bénéficiait d’une délégation régulière ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la préfète s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit : n’en ayant pas été destinataire, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 14 novembre 2022 ne lui est pas opposable ; il a transféré le centre de ses intérêts en France ;
— la décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas contradictoire ; par exception d’illégalité, la décision sera annulée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le séjour ;
— par exception d’illégalité, l’obligation de quitter le territoire français doit être également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 juillet 1981, est entré en France le 23 octobre 2019 selon ses déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2021 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 23 novembre 2022. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite d’un contrôle de son droit au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a opposé, par l’arrêté du 19 décembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 19 décembre 2024 est signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires notamment relatives à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 19 décembre 2024 par les services de la gendarmerie de Dieulouard, que M. A a été informé de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle était susceptible de lui opposer une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur sa situation et les motifs pouvant justifier que la préfète s’abstienne de prendre cette mesure. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu. Le moyen manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, l’arrêté du 19 décembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier, au vu des éléments que le requérant avait porté à sa connaissance, de la situation de ce dernier avant de prendre la décision attaquée.
8. En sixième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir utilement à l’encontre d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui, en tout état de cause ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de ce que la préfète n’aurait pas examiné s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En septième lieu, la seule circonstance que le requérant n’ait pas réceptionné l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Le requérant n’apportant aucun autre élément à l’appui de son moyen tiré de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle repose l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, ce moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir notifié la décision portant obligation de quitter le territoire français du 14 décembre 2022 par courrier en recommandé avec accusé de réception qui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le requérant, qui ne soutient pas que cette adresse différait de celle qu’il avait communiquée à l’administration préfectorale, n’est pas fondé à soutenir que cette mesure d’éloignement, sur laquelle se fonde l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, ne lui serait pas opposable.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A soutient qu’il a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis son arrivée en décembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire, n’établit pas disposer en France de lien familial, social ou professionnel particulier, quand bien même il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 avril 2024 au sein d’un garage automobile. M. A ne justifie ainsi pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il soutient avoir tissés en France alors par ailleurs qu’il ne soutient pas ne plus avoir de liens personnels dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que des circonstances humanitaires s’opposeraient à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige.
13. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soulevés à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En dernier lieu, l’arrêté contesté ne comporte aucun refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise en refusant à l’intéressé un titre de séjour et de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas non plus en cause en l’espèce, en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour sont inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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