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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 déc. 2024, n° 2315771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2023, 28 octobre et 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 28 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mai 2023 de l’ambassade de France en Macédoine du Nord refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ; il remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ;
— les motifs de cette décision tirés de ce qu’il ferait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français et de ce qu’il présenterait un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique sont entachés d’erreurs d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de Bûcheron élagueur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « A Lulzim ». Cette demande a toutefois été rejetée par une décision de l’ambassade de France en Macédoine du Nord du 30 mai 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 août 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, aux visas des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26 et L. 421-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le demandeur faisait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français et de ce qu’il présentait un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 6 juillet 2015, par le tribunal correctionnel de Meaux, à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux ans pour des faits de violences en réunion avec usage ou menace d’une arme suivies d’une incapacité supérieure à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que le sursis dont bénéficiait l’intéressé a été révoqué, entraînant son incarcération au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy, et que M. A s’est, après être sorti de détention en septembre 2018, soustrait à une mesure de reconduite à la frontière. Par suite, eu égard au caractère de gravité certain des faits en cause et alors que ces derniers sont encore récents, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail et de ce que M. A remplirait l’ensemble des conditions permettant la délivrance du visa sollicité ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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