Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2306199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A… B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 704,25 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 939 euros.
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
- cet indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
- elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’indu est fondé et résulte de la prise en compte des pensions alimentaires perçues par la requérante en 2021 telles qu’elle les a déclarées aux impôts ;
la décision de remise partielle a été prise en considération de la situation matérielle de Mme B… et de la responsabilité partagée dans l’origine de l’indu ;
la dette est soldée depuis le 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Mme B… D… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise supplémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise.
3. En l’espèce, d’une part, la circonstance, à la supposer établie, que l’indu en litige résulterait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor que celle-ci aurait par la suite rectifiée ne saurait conférer à la requérante le droit de conserver les sommes indues versées au titre de l’aide personnelle au logement, et de placer par ailleurs la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.
4. D’autre part, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne produit aucun élément récent relatif à ses ressources et ses charges de nature à établir qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette, en dépit de la lettre du 19 août 2025 communiquée par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs correspondants.
5. En tout état de cause, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, que l’indu d’aide personnelle au logement était entièrement soldé depuis le mois de septembre 2023. Mme B… D…, à qui ce mémoire a été communiqué n’a pas produit d’observations en réplique et n’a donc pas contesté cette information. Ainsi, et eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé aux points précédents, et alors que l’intéressée par les moyens soulevés ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du trop-perçu en cause, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B… D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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