Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 mai 2025, n° 2505039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B C, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 24 janvier 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le préfet s’est fondé sur une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Dunikowski représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 24 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant ukrainien né en 1990, est entré pour la première fois en France en 2011 et a bénéficié de titres de séjour constamment renouvelés jusqu’en 2021. Il a épousé en 2017 une compatriote, qui réside sous couvert d’une carte de résident valable 10 ans, et la communauté de vie entre les conjoints est établie par les pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet. Par suite, dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu’il ait été arrêté pour défaut de permis de conduire français alors qu’il conduisait sous couvert de son permis de conduire ukrainien et n’a d’ailleurs pas été poursuivi ni condamné à raison de ces faits, il est fondé à soutenir que les arrêtés en litige du préfet de police ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Ainsi, le préfet ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est fondé à demander leur annulation pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de se prononcer sur la situation de M. C dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du 24 janvier 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
A. A
La présidente
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick/8
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