Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 24 juin 2025, n° 2416531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée a méconnu le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— viole l’article 3 de l’accord-franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— méconnaît l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1990, entré en France le 22 avril 2016, sous couvert d’un visa, a sollicité le 12 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de police. Du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le requérant demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
3. En l’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées et n’établit pas, ni même n’allègue avoir été empêché de le faire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 stipule que « les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié ".
5. Dès lors que le requérant n’établit pas être en possession d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes au moment de sa demande de titre de séjour, ce dernier ne peut prétendre remplir les conditions de l’article 3 de l’accord précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de procéder à la régularisation de la situation du requérant, ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation.
7. En quatrième lieu, les stipulations de l’article 7 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en avril 2016, se prévaut du fait qu’il est père d’une enfant née en 2020. Cependant, pour en justifier il se borne à produire l’extrait d’acte de naissance de l’enfant, sans alléguer ni justifier de liens avec la mère de l’enfant, dont il n’établit pas par ailleurs qu’elle résiderait régulièrement en France ni non plus des liens qu’il entretiendrait avec l’enfant, alors qu’il ressort du certificat de scolarité produit que celle-ci était scolarisée à Strasbourg pour l’année scolaire 2023-2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait démuni d’attaches en Tunisie. Dans ces conditions, au vu des seules pièces produites à l’instance, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente rapporteure,
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
L. Marthinet
La greffière,
S. Timite
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416531
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