Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2510978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2025 et 14 novembre 2025, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la maire de la commune de Bresson s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 9 rue des Condamines à Bresson, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Bresson de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bresson une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile présente un intérêt public entravé par l’arrêté en litige ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- elle était titulaire d’une autorisation tacite retirée sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Bresson, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu’il n’y a pas d’urgence dès lors que la couverture du réseau de téléphonie est suffisante dans la zone ;
- qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2509829 par laquelle la société Bouygues Telecom demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Anglars, avocat de la société Bouygues Telecom, et de Me Martin, avocat de la commune de Bresson.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Le 23 juin 2025, la société Bouygues Telecom a déposé une déclaration préalable portant sur l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 9 rue des Condamines à Bresson. La maire de la commune de Bresson s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 21 juillet 2025 dont la société Bouygues Telecom demande la suspension de l’exécution dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour contribuer à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile qui est d’intérêt public, la société Bouygues Telecom a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 3 G, 4G et 5G. Bien que les cartes de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse donnent à observer que cette couverture par les réseaux de téléphonie mobile du territoire de la commune de Bresson est satisfaisante, les indications de la société requérante sur le caractère général et insuffisamment précis de ces cartes ainsi que les cartes qu’elle produit elle-même permettent de constater que le territoire de cette commune n’est que partiellement couvert par son propre réseau de téléphonie mobile et que l’installation en cause en améliorera notablement la couverture. La commune de Bresson ne produit aucun élément permettant de constater le caractère insincère ou erroné des documents produits par la société requérante. Dans ces conditions, l’atteinte portée à l’intérêt public comme aux intérêts de la société requérante par la décision litigieuse est de nature à constituer une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens tirés de l’absence de procédure contradictoire préalablement au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, créatrice de droits, et de l’illégalité de l’ensemble des motifs de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable fondés sur la méconnaissance de l’article 4.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques et la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est suspendu par le juge des référés, la décision initiale est provisoirement rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette suspension. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision par laquelle la maire de la commune de Bresson a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration, précédemment acquise par la société Bouygues Telecom, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite de non-opposition, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Bresson de réexaminer la demande de la société Bouygues Telecom.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bresson une somme de 1 000 euros à verser à la société Bouygues Telecom au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bresson doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025 de la maire de la commune de Bresson est suspendue.
Article 2 : La commune de Bresson versera à la société Bouygues Telecom une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et à la commune de Bresson.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
E. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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