Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2025, n° 2503404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2025, N° 2409488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Thalinger, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet du Bas-Rhin a méconnu la force exécutoire de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2025 en s’abstenant de convoquer la commission du titre de séjour pour procéder au réexamen de ses demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— l’ordonnance n° 2409488 du 6 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Thalinger, représentant Mme B ;
— les observations de Mme B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 24 mai 1981, est entrée régulièrement en France le 26 août 2014 en tant qu’employée du Conseil de l’Europe sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères régulièrement renouvelé jusqu’au 31 août 2023. Par la suite, ayant cessé ses fonctions au sein du Conseil de l’Europe, elle a restitué son titre de séjour au ministère des affaires étrangères. Par une demande du 6 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 mars 2024, elle a réitéré sa demande, sur le même fondement ainsi que sur les dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Ses demandes sont restées sans réponse. Par une ordonnance n° 2409488 du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin, et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par une décision notifiée le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de changement de statut formulée par la requérante et l’a convoquée pour procéder au renouvellement de son visa long séjour étudiant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. La décision ordonnée par le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du même code, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 16 janvier 2025 au 15 avril 2025, puis une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, l’autorisant à travailler à titre accessoire. Il résulte de ces circonstances qu’aucune urgence ne s’attache à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai rapproché, une nouvelle décision sur la demande de Mme B. Par suite, les conclusions de Mme B tendant au réexamen de sa situation sous astreinte sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l’État qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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