Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2026, n° 2505403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 25 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Par un courrier du 23 mars 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2025, antérieure à l’introduction de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- et les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Soulas, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 21 décembre 1969 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France le 13 novembre 2015. Sa demande d’asile, enregistrée le 2 décembre 2015, a été rejetée par une décision du 28 octobre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2017. Par l’arrêté attaqué du 17 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. En outre, elle précise qu’aucun élément de la situation du requérant ne permet de lui donner droit à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui déclare être entré sur le territoire français le 13 novembre 2015, n’a été admis à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 février 2017. En outre, alors que le requérant n’établit pas le caractère continu de sa présence en France, celui-ci s’y est maintenu en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre en 2017, 2019 et 2021, qu’il ne démontre pas avoir exécutées. De plus, si l’intéressé se prévaut de la présence régulière sur le territoire de sa sœur, de nationalité française, et de ses neveux et nièces, il ne produit toutefois aucun élément, à l’exception d’une attestation d’hébergement postérieure à la décision litigieuse, de nature à établir l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Par ailleurs, quand bien même la condition d’un visa long séjour ne lui est pas opposable, la seule production d’une demande d’autorisation d’emploi d’un salarié étranger réalisée le 6 mai 2024 ne saurait à elle seule caractériser une insertion professionnelle particulière, et ce, d’autant qu’il ne justifie pas de sa situation entre 2015 et 2024. Enfin, l’intéressé, qui n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de son état de santé. En tout état de cause, il ne justifie ni de son état de santé ni d’une absence de traitement dans son pays d’origine. Ainsi, M. C… ne justifie ni d’un motif exceptionnel d’admission au séjour ni de considérations humanitaires. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. L’autorité préfectorale a procédé à un examen du droit au séjour de l’intéressé au regard de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français et d’éventuelles considérations humanitaires. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C…, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis dix ans, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. En outre, il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 18 avril 2017, 18 avril 2019 et 26 octobre 2021, lesquelles ont respectivement été confirmées par la cour administrative d’appel de Bordeaux les 26 septembre 2017 et 2 mars 2021 ainsi que par le tribunal administratif de Toulouse le 7 juillet 2023. Ces éléments, alors même que l’intéressé ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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