Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 17 nov. 2025, n° 2507262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen complet de sa situation : aucun examen de sa vulnérabilité n’a été réalisé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, aucun entretien n’ayant été réalisé en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 20 de la directive 2013/33/UE et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Babin, substituant Me Nguyen, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes que précédemment, par les mêmes moyens qu’elle développe.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 20 décembre 1999, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 5 mars 2024, et traitée selon la procédure Dublin. Il a fait l’objet d’un arrêté du 9 avril 2024 de transfert vers la Suède dont le délai d’exécution a été prolongé jusqu’au 22 septembre 2025. Par décision du 15 octobre 2024, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale, le 30 septembre 2025, par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Le 1er octobre 2025, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le 16 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes lui a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 16 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En premier lieu, la décision en litige a été signée, pour le directeur général de l’OFII, par M. C… B…, directrice territoriale à Rennes de l’OFII, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus du rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, en vertu de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l’examen d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la tenue obligatoire d’un nouvel entretien personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. La directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 ayant été transposée en droit interne, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait directement l’article 20 de ladite directive.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 5 mars 2024. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile, transfert qui n’a pas été exécuté, malgré les mesures d’exécution mises en œuvre. Par une décision du 15 octobre 2024, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… dès lors que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. A l’occasion de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 1er octobre 2025, il a reconnu avoir été déclaré en fuite et ne pas avoir respecté les conditions d’une assignation à résidence dont il avait fait l’objet. La circonstance qu’invoque M. A…, selon laquelle il a fait l’objet, en 2023, d’une décision des autorités suédoises l’obligeant à quitter le territoire à destination de l’Afghanistan, ne saurait justifier qu’il se soit soustrait à l’exécution de son transfert vers la Suède. En outre, M. A…, qui est célibataire et sans enfant et se borne à valoir qu’il se trouve sans ressources et désormais sans hébergement, n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen qu’il invoque, tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’OFII, doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil l’exposerait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et/ou porterait atteinte à la dignité de sa personne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 16 octobre 2025 portant refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées aux fins d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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