Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2404692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billet-Ydier ;
— et les observations de Me Sahel, représentant M. E, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 2 novembre 1998, déclare être entré sur le territoire français en juin 2019. Il a sollicité, le 3 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2024, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit ainsi que les décisions d’éloignement et les décisions les assortissant au nom du préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées et le vice de procédure en l’absence de justification d’une délégation de signature, qui manquent en fait, doivent être écartés.
3. En second lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, les décisions attaquées énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été examinée au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et en qualité de salarié sur le fondement du b) de l’article 7 du même accord. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation et du défaut d’instruction de sa demande doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». D’autre part, aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. E qui déclare être entré sur le territoire français en juin 2019 se prévaut de l’ancienneté de son séjour sans l’établir. En outre, si M. E indique vivre en couple avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire, depuis septembre 2021, il ressort du formulaire de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il se déclare comme « célibataire » et qu’il a fourni une attestation d’hébergement chez un ressortissant français en date du 31 août 2023. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où réside un de ses frères. Dans ces conditions, le refus de séjour n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elles poursuivent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas en possession du visa long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, au regard des stipulations de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Si le préfet de la Haute-Garonne a examiné la possibilité, à titre dérogatoire, de délivrer un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier que M. E peut seulement se prévaloir d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2024 en qualité de coiffeur, métier considéré comme porteur par le bureau CREFOP Occitanie, ainsi que des fiches de paie d’août 2021 à juin 2024, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l’intéressé aurait disposé d’une intégration professionnelle pérenne et stable à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 du b) de l’article 7 du de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés et le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation du requérant.
9. En dernier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle porte une atteinte proportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et qu’elle entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment du présent jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Si M. E soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La présidente-rapporteure,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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