Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2203247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai 2022, 29 août 2022 et 5 juin 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef établi le 1er décembre 2021 pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le promouvoir au grade d’adjudant-chef au titre de l’année 2021 (millésime 2022) avec effet rétroactif ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière.
Il soutient que :
— il disposait de toutes les conditions pour être promu au grade d’adjudant-chef ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites ;
— le tableau d’avancement litigieux découle d’un processus qui repose sur une notation annuelle entachée de plusieurs erreurs corrigées postérieurement par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ;
— sa notation en tant qu’officier de police judiciaire n’a pas été prise en compte pour établir le tableau d’avancement ;
— le tableau d’avancement a été établi à l’issue d’une procédure viciée par une rupture d’égalité entre les candidats ;
— sa non-inscription est le résultat des faits de harcèlement qu’il a dénoncés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les conclusions à fin d’annulation sont dirigées uniquement contre la non-inscription de M. A au tableau d’avancement, qui est indivisible ;
— à titre subsidiaire, les conclusions portées contre la décision initiale sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, la requête initiale est irrecevable, car elle ne comporte pas une copie de la décision en litige ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré la gendarmerie le 15 mai 2001 en qualité d’élève-gendarme. A sa sortie d’école, il a été affecté à la brigade territoriale autonome de La Wantzenau. Il a été promu maréchal des logis-chef en 2009. En 2012, il a été muté à la brigade autonome de Molsheim et a été promu au grade d’adjudant. Son nom n’a pas été inscrit au tableau d’avancement pour l’année 2022 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin en date du 1er décembre 2021. Le 9 janvier 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires et a demandé « l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2022 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin ». Par décision du 2 août 2022 le ministre de l’intérieur, après avis de la commission des recours militaires, a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, les conclusions de M. A sont dirigées contre le tableau d’avancement pris dans son ensemble. Par suite, la première fin de non-recevoir tirée de son caractère indivisible doit être écartée.
3. En second lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions de la requête, en tant qu’elles seraient dirigées contre la décision initiale du 1er décembre 2021, sont irrecevables.
4. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, dans le corps de son mémoire du 29 août 2022, que ses conclusions tendant à annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur opposée à son recours administratif préalable soient redirigées contre la décision explicite du 2 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avis de la commission des recours militaires, a rejeté sa demande. En tout état de cause, il résulte du point précédent qu’il appartient au juge de requalifier d’office les conclusions de M. A en les regardant comme dirigées exclusivement contre cette décision. Par suite, la seconde fin de non-recevoir doit être également écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « () L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 4136-3 de ce code : « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur (). ». Aux termes de l’article L. 4136-4 du même code : " I. – Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d’application de l’avancement au choix. () ".
7. Aux termes de l’article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « () III. – Peuvent être promus au grade d’adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d’ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l’année de promotion, d’une qualification fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. () ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. ».
9. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’administration que le commandant de compagnie n’a pas pris en compte la notation de M. A dite « officier de police judiciaire » réalisée par le procureur de la République pour établir le classement des militaires promouvables au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2022.
10. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’absence de prise en compte de sa notation a méconnu les dispositions précitées de l’article 19-1 du code de procédure pénale, ce qui a entaché d’une erreur de droit la procédure d’élaboration du tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef établi le 1er décembre 2021 pour l’année 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef établi le 1er décembre 2021 pour l’année 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen du tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2022 du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin, sous réserve de ce que les nominations intervenues sur la base du tableau annulé ne soient pas devenues définitives. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Le tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef établi le 1er décembre 2021 pour l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen du tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2022 du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin, sous réserve de ce que les nominations intervenues sur la base du tableau annulé ne soient pas devenues définitives, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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