Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné son droit au séjour au titre de son activité salariée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 alors même qu’il sollicitait un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zerdoud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 16 novembre 1983, de nationalité marocaine, déclare être entré en France, le 1er mai 2016. L’intéressé a déposé auprès des services de la préfecture la Haute-Corse un dossier de demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 6 février 2025, dont M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu, en vertu de la délégation que M. B, préfet de la Haute-Corse, lui a donnée par un arrêté n° 2B-2024-02-23-00001 du 24 février 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, délégation de signature pour signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Haute-Corse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 février 2025 vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté en litige mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D’un part, si M. C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur de droit en examinant son droit au séjour au titre de son activité salariée sur le fondement de l’accord franco-marocain susvisé.
9. D’autre part, si M. C soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, et fait état de la présence régulière de l’ensemble de ses frères et sœurs, neveu et nièces et des liens amicaux qu’il y a noués, il est constant qu’il est arrivé sur le territoire national, à l’âge de 30 ans et y demeure célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, en se bornant à produire des attestations, il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français et de son insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majorité de son existence, eu égard aux conditions de son séjour, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de l’admettre au séjour.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
11. En l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales articulé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
12. En dernier lieu, si l’arrêté litigieux prévoit que M. C, devra se présenter une fois par semaine, entre huit et dix heures, pendant un délai de trente jours, à la gendarmerie de Corte, en vue d’y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, il ne comporte cependant pas de mesure d’assignation à résidence telle que prévue par les dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens soutenus à l’encontre d’une telle décision qui est inexistante, doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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