Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2504808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu ses rapports lors de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 23 juin 2025 dans le dossier de chacune des requêtes.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées, nos 2504808 et 2504809, qui concernent un couple d’étrangers contestant, par les mêmes moyens, leur transfert aux autorités allemandes, pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B et Mme D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, les décisions contestées comportent, chacune, un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi régulièrement motivées.
5. En deuxième lieu, cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des requérants. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les décisions ne mentionnent pas la scolarisation de leur fils mineur.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont reprises par l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En se bornant à soutenir que, eu égard à leur état de santé, M. B alléguant souffrir d’un cancer, ce qui n’est pas établi, et de troubles cardiaques, Mme D se plaignant de « douleurs nerveuses » et leur fils souffrant d’une pathologie hépatique et d’un goitre, « le comportement des autorités allemandes laisse augurer que la demande d’asile du requérant ne sera prise au sérieux en cas de transfert en Allemagne », sans apporter le moindre élément concret à l’appui de cette affirmation, les requérants ne démontrent pas qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire à l’existence, en Allemagne, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, à plus forte raison qu’ils pourraient y être exposé à un traitement inhumain ou dégradant. Il ne ressort pas davantage de cette affirmation non étayée qu’en décidant de ne pas conserver en France leurs demandes d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement précité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Les décisions contestées n’ont pas pour objet d’empêcher le fils mineur des requérants de poursuivre sa scolarité, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourra pas la poursuivre en Allemagne. Alors que, en tout état de cause, les décisions n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les requérants de leur enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les assignations à résidence :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les assignations à résidence sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de transfert.
11. En deuxième lieu, les requérants font valoir que le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant qu’ils disposent d’un hébergement effectif à Thionville, alors qu’ils sont en réalité hébergés à Hayange. Toutefois, l’attestation de domicile qu’ils produisent indique que la famille est domiciliée à Thionville et si elle mentionne un hébergement à Hayange dans le cadre du dispositif 115, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard à la précarité de l’hébergement dans ce cadre, et alors qu’elle a été établie le 31 mars 2025, que les requérants y étaient toujours hébergés à la date des décisions contestées. L’erreur de fait alléguée n’est ainsi pas établie.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en tant qu’elles fixent une obligation de présentation hebdomadaire le mercredi matin à Thionville, et quand bien même les requérants seraient encore hébergés à Hayange, les mesures d’assignation contestées procèdent d’un défaut d’examen particulier de leur situation, ni qu’elles sont disproportionnées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. B et Mme D sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D, au préfet du Bas-Rhin et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Nos 2504808, 2504809
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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