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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er sept. 2025, n° 2508520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2025 et le 26 août 2025, Mme G B et M. C D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure A D, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le maire de Vif a rejeté leur demande de dérogation au périmètre scolaire et affectant A D à l’école de secteur, ensemble la décision du maire de Vif du 24 juin 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vif de procéder à l’affectation de A D à l’école Champollion ou à défaut au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vif une somme de 2 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de la proximité de la rentrée scolaire et dès lors qu’ils n’ont pas trouvé d’assistante maternelle disposant d’un véhicule pour prendre en charge leurs deux enfants dans deux écoles différentes, que la commune dispose d’une faible offre de garderie périscolaire, que cela leur occasionnera des dépenses d’assistance maternelle non prévues et que la décision perturbe grandement l’équilibre de leur enfant et le leur ;
— les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en violation des dispositions des articles L. 131-5 du code de l’éducation, L. 212-7 du code général des collectivités territoriales et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elles ne visent pas les dispositions réglementaires qui permettraient de s’assurer du respect des critères préétablis ou du nombre prédéfini de places pour l’année 2025/2026 à l’école Champollion ; le motif du refus selon lequel les effectifs maximums sont atteints n’est pas réel dès lors que la mairie évoque dans ses réponses des 24 juin et 27 juillet 2025 une récente fermeture de classe de l’école Champollion pour fonder le refus alors qu’il s’agit d’une classe de maternelle et non d’une classe de CP où doit entrer leur fille, que la commune dispose d’une marge d’appréciation pour l’affectation à l’école Champollion puisque les effectifs d’enfants inscrits dans cette école étaient de 268 enfants au 5 juin 2025, 269 au 27 juillet 2025 et que 273 enfants étaient prévus pour la rentrée 2025/2026, qu’un enfant supplémentaire a été accepté en juin 2025 après le rejet de leur demande de dérogation, qu’un élève de CP de Champollion prévu a quitté l’école pour intégrer une classe Ulis, que le DASEN de l’Isère a fixé une moyenne d’élèves par classe en primaire ne devant pas dépasser 25 élèves et non de 24,5 comme l’indique la commune, ce plafond de 25 étant inscrit dans le procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2024 et dans celui du conseil de l’école Champollion du 20 mars 2025 ; la moyenne de 24,5 ne serait pas dépassée si leur enfant était inscrite comme 270ème élève de l’établissement comptant 11 classes ; le motif de refus selon lequel l’ajout de leur enfant conduirait à dépasser le nombre maximum de 24 enfants par classe pour les classes de grande section, CP, CE1 est également erroné ; les décisions méconnaissent ainsi les dispositions des articles L. 131-5 du code de l’éducation, L. 212-7 du code général des collectivités territoriales et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant garanti pas les articles 3-1 et 28 de la convention de New-York, l’article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, l’alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946 et les articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de l’éducation : l’affectation de leur enfant à l’école Reymure ne peut qu’être néfaste à son équilibre comme l’attestent son médecin traitant, son psychologue et son professeur et elle ne permettra pas la poursuite de son apprentissage de l’anglais ; sa jeune sœur est scolarisée à l’école Champollion à 30 minutes de marche de l’école Reymure sur un itinéraire dépourvu de trottoir, mal éclairé et sans liaison par les transports en commun, alors qu’eux même travaillant à respectivement 1 h 27 et 1 h 52 de chacune des écoles en transport en commun ne peuvent déposer leurs enfants à deux écoles où l’accueil est à partir de 7 h 30 et doivent confier cet accompagnement à la mère de Mme B qui ne devra les accompagner à pied ;
— le maire a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas affecté leur enfant à l’école la plus proche de leur domicile sans tenir compte de la situation personnelle de l’enfant et des effectifs et places disponibles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août 2025 et le 26 août 2025, la commune de Vif conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le caractère d’urgence n’est pas contesté du fait de la rentrée scolaire prochaine ;
— les décisions ne sont pas entachées d’erreur de droit dès lors qu’une demande de dérogation scolaire est, par nature, une demande de faveur, qu’il n’existe pas pour les parents de droit au libre choix de l’école de leurs enfants et que le refus de la dérogation scolaire sollicitée découle d’une juste application de la carte scolaire ;
— la décision n’est pas entachée d’un défaut de motivation dès lors que le courrier du 21 mai 2025 fait clairement référence aux motifs invoqués dans la demande de dérogation, à savoir les difficultés d’organisation familiale, motivation confirmée dans le mail du 24 juin 2025 et qui a pu être expliquée de façon détaillée à la famille reçue le 10 juin 2025 par l’adjointe aux affaires scolaires, la directrice de l’éducation et le responsable de la vie scolaire et le 23 juin 2025 par le maire, l’adjointe aux affaires scolaires et la directrice générale des services ;
— la capacité d’accueil réelle ou supposée de l’école élémentaire Champollion n’est pas un élément justifiant le refus de la dérogation ; du fait de sa domiciliation, A D dépend du secteur scolaire de Reymure et il s’agit donc uniquement d’appliquer la carte scolaire conformément à la délibération prise en conseil municipal ; les chiffres communiqués à titre indicatif lors des différents échanges avec la famille visaient uniquement à illustrer le fait que les classes à l’école Champollion étaient déjà quasiment à leur niveau maximum et que l’intégration dans une école aux effectifs moins tendus était donc préférable pour l’enfant ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été méconnu dès lors que l’accès à l’instruction n’est pas refusé à A D et que les effectifs de l’école Reymure sont moins tendus qu’à l’école Champollion ;
— les décisions ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en l’absence de motifs recevables de dérogation, il s’agit uniquement d’appliquer la carte scolaire conformément à la délibération prise en conseil municipal ;
— l’injonction d’affecter A D à l’école Champollion serait contraire à l’intérêt général en rendant impossible le maintien de la carte scolaire sur le territoire communal puisque l’organisation particulière de chaque famille deviendrait un motif de demande de dérogation et elle permettrait ultérieurement à ses deux sœurs d’obtenir une dérogation pour s’inscrire à l’école élémentaire Champollion au motif du regroupement de la fratrie.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, le recteur de l’académie de Grenoble fait valoir que la décision attaquée a été prise par le maire agissant au nom de la commune et non au nom de l’Etat et qu’en tout état de cause, il s’en remet aux conclusions et moyens présentés par la commune de Vif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 par laquelle Mme B et M. D demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 août 2025 en présence de Mme Muller, greffière d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Clerc, Mme B et M. D ;
— les observations de Mme E et Mme F, représentant la commune de Vif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B et M. D résident à Vif (Isère), dans le secteur du groupe scolaire Reymure qui ne comprend pas de classe maternelle et dans le secteur de l’école maternelle Champollion où ont été scolarisées leurs deux enfants âgées de 6 et 4 ans. Ils ont présenté le 9 avril 2025 une demande de dérogation au périmètre scolaire pour l’inscription de leur fille aînée en classe de CP à l’école Champollion en invoquant la continuité pédagogique et le rapprochement de la fratrie et en exposant que la scolarisation de leur aînée à l’école Reymure ne permettrait pas de maintenir les modes actuels de conduite et de garde des enfants par une nourrice et la mère de Mme B, qu’elle occasionnerait des difficultés logistiques durant toute la scolarité de leurs enfants et qu’elle aurait des impacts négatifs d’ordre professionnel, financier et médical. Par une décision en date du 21 mai 2025, le maire de Vif (Isère) a rejeté cette demande de dérogation au périmètre scolaire et a affecté A D à l’école Reymure. Cette décision a été confirmée par un courriel adressé le 24 juin 2025 par la directrice générale des services de la commune mentionnant les voies et délais de recours. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
3. Les requérants ont deux enfants âgés respectivement de 6 ans, 4 ans devant fréquenter deux écoles différentes ainsi qu’un enfant de moins de deux mois et ils occupent des emplois salariés à Montbonnot-Saint-Martin, commune située à 27 km de Vif. Eu égard aux difficultés pratiques résultant des décisions contestées dès la rentrée scolaire, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au demeurant non contestée par la commune de Vif, doit être regardée comme remplie.
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision du maire de Vif du 21 mai 2025 et de ce que le refus de faire droit à la demande dérogation au périmètre scolaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de leur exécution.
5. Si la commune de Vif soutient, alors même que la présente décision ne statue pas au fond, que l’injonction d’inscrire A D à l’école Champollion demandée par les requérants permettrait ultérieurement à ses sœurs de bénéficier d’une dérogation au titre du regroupement de la fratrie et ferait plus généralement obstacle au maintien des secteurs scolaires, elle ne justifie pas d’une impossibilité d’inscrire cette élève à l’école Champollion. Eu égard au motif de fond pour lequel la suspension de l’exécution des décisions attaquées est prononcée, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vif de procéder sans délai à cette inscription.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vif la somme de 800 euros à verser à Mme B et M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du maire de Vif susvisées des 21 mai 2025 et 24 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vif d’inscrire sans délai A D en classe de CP à l’école Champollion.
Article 3 : La commune de Vif versera à Mme B et M. D la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et M. C D et à la commune de Vif. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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