Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2404016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2024 et 17 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son époux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de faire droit à cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le détecteur de fumée de son logement n’était pas défectueux ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mai 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Grenier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1996, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 octobre 2025, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, également de nationalité marocaine, le 31 décembre 2022. Par une décision du 10 août 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… en demande l’annulation, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Selon l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale doit seulement s’assurer que le demandeur dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, c’est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé, pour refuser la demande de regroupement familial de Mme B…, sur la circonstance que, suite à l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 29 mars 2023, le logement de l’intéressée n’est pas conforme aux règles de sécurité et salubrité en ce que le détecteur de fumée est défectueux. Toutefois, par les pièces qu’elle produit à l’instance, non contestées, la requérante justifie qu’à la date du 12 avril 2023, le détecteur de fumée en cause a été remplacé et que l’agent enquêteur de l’OFII en a été informé à cette même date. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de fait en considérant que le 10 août 2023, date de sa décision, le logement de Mme B… ne satisfaisait pas aux conditions de sécurité et de salubrité fixées aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 août 2023 lui refusant le bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, seul susceptible de la fonder, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Côte-d’Or procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au profit de son époux. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B… est annulée, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au profit de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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