Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2307635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par un autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue d’un examen complet et sérieux de sa situation et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, ont été enregistrées le 31 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. B indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 19 septembre 1979, est entré en France le 18 décembre 2011 muni d’un visa et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 3 février 2023. La demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mars 2023 a fait l’objet d’un classement sans suite le 15 mars suivant au motif que le jugement de placement de ses enfants faisait défaut. M. B demande l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours, le 6 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B la carte de séjour pluriannuelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307635
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