Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2518886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boukhari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut vers un titre de séjour « salarié » jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et renouvelée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de changement de statut le place dans une situation irrégulière, qu’il a perdu le bénéfice de son contrat à durée indéterminée et qu’il ne peut plus travailler ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant soutient que le refus de changement de statut d’un titre de séjour « saisonnier » à « salarié » opposé par la préfecture de police de Paris lui a fait perdre le bénéfice de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, la préfecture de police a, via le site demarches-simplifees.fr, informé le requérant que pour obtenir le titre de séjour « salarié » souhaité, il doit effectuer une demande de visa long séjour au Consulat de France dans son pays d’origine. Dès lors, il appartient au requérant d’effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir le titre de séjour souhaité. En tout état de cause, si le requérant présente une requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne développe aucun moyen qui serait d’après lui de nature à démontrer que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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