Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2307729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 16 septembre 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé le rejet de cette demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, son emploi d’expert économique au sein de l’ambassade du Qatar, pays dont il n’est pas ressortissant, revêt un caractère purement technique, n’implique aucune fonction diplomatique, consulaire ou de représentation ni qu’il ait accès à des informations confidentielles, ni encore une quelconque allégeance à l’Etat du Qatar, que, d’autre part, ses liens d’allégeance avec la France sont établis sur le plan professionnel comme personnel, il démontre d’ailleurs rechercher activement un autre emploi depuis plusieurs années que celui qu’il occupe à l’ambassade du Qatar, notamment en droit des affaires, matière dans laquelle il dispense des enseignements auprès de diverses structures, et que, enfin, il est en situation régulière, à jour de toutes ses obligations locatives, fiscales et sociales et vit avec son épouse en France ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-14-1 à 21-25-1 du code civil dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour acquérir la nationalité française.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2025 et le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 16 septembre 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 25 avril 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant syrien né le 10 septembre 1979, demande l’annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision du préfet de police de Paris du 16 septembre 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé le rejet de cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil.
La décision en litige se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et mentionne que le requérant est employé en qualité d’expert économique depuis l’année 2010 auprès de l’ambassade de l’Etat du Qatar, sous-tendant ainsi un lien particulier avec cet Etat incompatible avec l’allégeance française. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B… A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré du lien particulier que l’intéressé entretenait avec l’Etat du Qatar, au sein de l’ambassade duquel il exerçait les fonctions d’expert économique depuis 2010, qui ne lui apparaissait pas compatible avec l’allégeance française.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du premier contrat de travail signé par M. A… avec l’ambassade du Qatar, qu’il a tout d’abord été engagé pour une durée déterminée comme rédacteur du bulletin de l’ambassade sous l’empire du code du travail français, à compter du 1er décembre 2010, et que ce contrat a été renouvelé deux fois jusqu’au 31 mai 2012, à la suite de quoi l’ambassade du Qatar l’a embauché à durée indéterminée pour occuper le poste de chercheur chargé de la rédaction du bulletin quotidien de l’ambassade. Le courrier d’accompagnement du projet de contrat de travail, valant promesse d’embauche, précisait alors que la présence de M. A… au sein de l’ambassade s’avérait « nécessaire et impérieuse » en raison de ses « très hautes études » et de ses connaissances linguistiques, la lettre explicative motivant son recrutement précisant que seul l’intéressé répondait aux critères recherchés pour le poste en raison de la grande difficulté à trouver un candidat y satisfaisant « sur le marché français, le principe de confidentialité qui se rattache au travail d’une mission diplomatique » imposant « un recrutement selon des règles strictes ». M. A… est également décrit comme étant un « spécialiste du Moyen-Orient » qui doit exercer une activité salariée au sein du service presse et relations publiques de l’ambassade. A cet égard, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. A… et l’Etat du Qatar soumet ses conditions d’exécution au droit qatari hormis s’agissant des conditions impératives du droit français. M. A… s’y engage également à respecter le règlement interne de l’ambassade et est soumis à une obligation d’exclusivité, de loyauté et de confidentialité, cette dernière obligation étant définie à l’article 8 du contrat selon une acception étendue au regard des « informations sensibles et confidentielles » auxquelles il a accès concernant les affaires de l’ambassade et plus largement celles de l’Etat du Qatar. Si M. A… soutient que l’obligation de loyauté à laquelle il est astreint ne s’entend que du principe de loyauté contractuelle entre un employeur et son salarié, qu’il n’exerce aucune fonction diplomatique ou de représentation, et qu’il ne possède pas la nationalité du Qatar, il ressort des conditions d’emploi précitées que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation après avoir estimé que le lien particulier unissant l’intéressé à un Etat étranger n’était pas compatible avec l’allégeance française.
En troisième lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à la régularité de sa situation en France au regard de ses obligations locatives, fiscales et sociales, à son cursus universitaire réussi et ses fonctions d’enseignement en droit des affaires, ainsi qu’à sa résidence en France avec son épouse sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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