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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2508250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508250 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société de Crématoriums parisiens, représentée par Me Seyfritz, demande au tribunal de désigner un expert afin de réaliser un constat relatif à l’état des installations techniques, portant notamment sur les appareils de crémation et des filtrations équipant le crématorium du Père-Lachaise.
Elle soutient que :
— la première phase de travaux portant sur les bâtiments de l’établissement est achevée, tandis que celle concernant les installations techniques, qui devait intervenir dans un second temps, est reportée ;
— devant l’état de vétusté du crématorium du Père-Lachaise, où un incendie s’est déclaré en présence de familles le 7 juin 2023, un constat des installations techniques, qui présentent un danger pour le personnel et les usagers, est utile.
— l’état de dégradation des installations semble incompatible avec la poursuite de l’exploitation sans que des travaux soient réalisés.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ». Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle elle statue.
2. La société des crématoriums de France a conclu une convention de délégation avec la Ville de Paris le 11 juillet 2019 en vue de la conception et la réalisation d’un nouveau crématorium dans le 19ème arrondissement. Pendant la phase de travaux, la société des Crématoriums parisiens devait rénover dans un premier temps les bâtiments du crématorium du Père-Lachaise, puis dans un second temps, après la mise en service du nouveau crématorium, les installations techniques, afin de ne pas interrompre les opérations de crémation. La société des Crématoriums parisiens soutient que la construction du nouveau crématorium est susceptible d’être abandonnée devant les difficultés techniques rencontrées, et que l’état de vétusté des équipements techniques du crématorium du Père-Lachaise ne permet pas la poursuite de son exploitation sans la réalisation de travaux que la ville semble vouloir désormais limiter. Elle demande donc la désignation d’un expert en vue de la réalisation d’un constat des équipements techniques du crématorium du Père-Lachaise.
3. La mesure de constat demandée par la société des crématoriums parisiens entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (incendie, explosion, prévention), exerçant à 18 ter rue de la Tour à Châteaufort (78117) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, au crématorium du Père-Lachaise, visiter le site, et l’ensemble des installations techniques ;
2°) constater et décrire précisément l’état actuel de l’ensemble des installations techniques du crématorium, notamment des appareils de crémation et de filtration associées ;
3°) entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les jours immédiats suivant sa désignation, dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations de constat auront lieu en présence de la société de Crématoriums parisiens et de la Ville de Paris.
Article 5 : L’expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des installations techniques du crématorium visées à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Crématoriums parisiens, à la Ville de Paris et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
S. DAVESNE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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