Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2604144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 1 rue Biroard à Marseille, mis à sa disposition par l’association HPF ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association HPF afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Ballu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’évacuation forcée des lieux jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers un hébergement d’urgence ou en hébergement de type insertion, stable et adapté à ses besoins et capacités ;
3°) ou, à défaut, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Ballu, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante nigériane, née le 4 avril 1997, Mme C… A…, qui déclare être entrée en France le 10 décembre 2023, a déposé le 26 décembre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 26 novembre 2025. L’intéressée qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association HPF et situé 1 rue Biroard à Marseille, s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 4 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 décembre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 26 janvier 2026, l’a en outre mise en demeure de quitter le centre d’accueil dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 27 février 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe.
2. Il résulte de l’instruction et tout particulièrement des informations communiquées à l’audience, que Mme A… a quitté le centre d’accueil pour demandeurs d’asile et qu’elle est désormais accueillie en centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Il suit de là que la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône est devenue sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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