Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2407168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, car le préfet de l’Hérault a méconnu son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car le préfet ne caractérise pas l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il n’existe aucune situation d’urgence justifiant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Cazanave, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant espagnol né le 21 février 1997 à Dakar (Sénégal) déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en août 2024. Par un arrêté du
23 novembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /() L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
4. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il résulte de l’arrêté litigieux que le préfet a fondé l’obligation de quitter le territoire français contestée sur les dispositions précitées et sur les circonstances que, d’une part,
M. B a de nombreux antécédents judiciaires en Espagne pour des faits de vol avec violence, d’occupation illégale de domicile, de vol de véhicule, de vol avec effraction, de vol simple, d’escroquerie, de conduite de véhicule sans permis, de falsification de document d’identité et d’outrage et rébellion et que, d’autre part, il fait l’objet de plusieurs fiches de recherches nationales espagnole afin qu’il soit interpellé et présenté devant les tribunaux pénaux de Torrevieja-Alicante et de Orihuela et, qu’ainsi, son comportement personnel constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et alors que M. B conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, le préfet de l’Hérault, qui n’a pas produit d’écritures en défense, n’apporte aucun élément démontrant que le requérant aurait des antécédents judiciaires en Espagne et qu’il ferait l’objet de recherches par les autorités judiciaires espagnoles. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application du 2° de l’article
L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le motif d’annulation retenu au point 5 du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Cazanave au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cazanave à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Cazanave au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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