Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2411654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- et les observations de Me Wieldemann, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français le 20 novembre 2016. Elle a sollicité de la préfète du Rhône la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant d’édicter les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige. Les moyens soulevés sur ces points doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée sur le territoire français le 20 novembre 2016, alors qu’elle était âgée de quarante-six ans. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office national de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2019. Si Mme B… fait valoir qu’elle réside auprès de sa fille et de sa petite-fille, toutes deux de nationalité française, et qu’elle s’occupe de sa petite-fille durant les horaires de travail de sa fille, cette seule circonstance est insuffisante à considérer qu’elle a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle dispose nécessairement d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de son existence. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B… de sa petite-fille, de sorte que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, la situation personnelle de Mme B…, telle que rappelée au point 3, n’est pas constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui auraient justifié son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste dans l’application de ces dispositions que la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3.
8. En septième lieu, la seule circonstance que Mme B… démontre s’occuper régulièrement de sa petite-fille, âgée de douze ans à la date de la décision attaquée, est insuffisante à considérer que l’éloignement de la requérante méconnaîtrait l’intérêt supérieur de cette dernière et ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
10. En neuvième lieu, la requérante, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ainsi qu’exposé précédemment, ne démontre pas qu’elle serait susceptible de faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement vers son pays d’origine, et, par conséquent, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Jean-Philippe Petit et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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