Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 mars 2026, n° 2504050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 janvier 2026 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… C… épouse D…, représentée par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la direction interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé la qualification de maladie professionnelle à sa pathologie constatée le 28 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 10 novembre 2025 mettant à sa charge le remboursement d’un trop perçu de 40 069,34 euros ;
3°) d’enjoindre à la direction interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse d’accorder la qualification professionnelle à sa pathologie au titre de l’année 2024-2025, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans l’attente de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle au fond, de reconstituer sa carrière pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite, et enfin de prendre en charge les frais médicaux directement engendrés par le syndrome de stress post traumatique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du 13 janvier 2026 n° 2504049 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de Mme D… aux fins de suspension des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme D… tendant à ce que le tribunal suspende l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la direction interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse refusant la qualification de maladie professionnelle à sa pathologie, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, et tendant également à la suspension de l’exécution du titre exécutoire émis le 10 novembre 2025, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu le 16 janvier 2026, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme D… n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 13 janvier 2026. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction interrégionale Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse.
Fait à Nancy, le 4 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Mme A… E…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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