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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 9 mai 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, Mme C… E… épouse D… B… et M. H… D… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… et A… D… B…, représentés par Me Janois, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner F… à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils G… D… B…, la somme de 34 980 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant faute d’avoir pu bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire du fait de la carence de ses services ;
2°) de condamner F… à leur verser la somme de 26 250 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres résultant de l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de leur fils ;
3°) de condamner F… à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… D… B…, la somme de 3 495 euros en réparation de ses préjudices propres résultant de l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de son frère ;
4°) de mettre à la charge de F… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la responsabilité de F… est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que leur fils G… n’a pas bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire au sein d’un établissement médico-social malgré la décision d’orientation du 10 décembre 2021 rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
- ils sont fondés à solliciter la condamnation de F… à verser la somme de :
◦ 34 980 euros au titre des préjudices subis par G… D… B… du 10 décembre 2021 au 10 juin 2025 ;
◦ 26 250 euros chacun au titre des préjudices subis par Mme et M. D… B… sur la même période ;
◦ 3 495 euros au titre des préjudices subis par A… D… B… sur la même période.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 13 juin 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la responsabilité de F… ne saurait être engagée, ou à défaut uniquement partiellement, eu égard à la responsabilité des requérants dans l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de leur enfant.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 23 juillet 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Janois, représentant les époux D… B….
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme et M. D… B… sont les parents du jeune G…, né le 3 novembre 2014, qui a été diagnostiqué comme atteint de troubles relevant du spectre autistique. Par un courrier du 20 octobre 2022, notifié le 24 octobre suivant, ils ont saisi le ministre des solidarités et de la santé d’une réclamation préalable, implicitement rejetée, tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la carence de F… à assurer une prise en charge pluridisciplinaire de leur fils au sein d’un établissement médico-social, malgré la décision d’orientation rendue le 10 décembre 2021 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner F… à indemniser les préjudices subis par leur fils, par eux-mêmes et par leur fille du fait de l’absence de prise en charge pluridisciplinaire de G… en raison des carences des services de F….
Sur l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de F… :
Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de places en établissements spécialisés (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à F… et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à F… et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles cité au point 2, lorsque la CDAPH, à la demande des parents, se prononce sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et détermine les modalités de scolarisation d’un enfant, ainsi que celles de son accompagnement, l’administration est tenue de se conformer à la décision de la commission. Lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge dans le cadre ainsi défini par la CDAPH, notamment en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui peut en résulter est, en principe, de nature à révéler une carence de F… dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la CDAPH n’est pas adaptée aux troubles de leur enfant, F… ne peut être tenu pour responsable d’une telle situation que si l’absence ou le caractère insuffisant de la prise en charge est établi et que cette absence ou cette insuffisance procède de la carence des services de l’Etat dans la mise en œuvre des compétences qui leur sont confiées.
Il résulte de l’instruction que par la décision du 10 décembre 2021, valable jusqu’au 30 novembre 2026, la CDAPH de l’Oise a orienté G… D… B… vers un institut médico-éducatif (IME) en vue de la prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant au titre de son syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés et a désigné à cet égard trois établissements. Deux de ces établissements (IME « Les Etoiles » et EMP VOISINLIEU), contactés par les époux D… B… dès janvier 2022, ont inscrit G… sur leur liste d’attente, faute de place disponible. Si les requérants ont dans un premier temps renoncé à inscrire leur fils sur la liste d’attente du troisième IME désigné par la CDAPH (IME Lucien Oziol), au motif que celui-ci ne proposait qu’une formule en internat pour les enfants autistes, ce qui ne leur paraissait pas adapté à la situation de leur fils et ne correspondait pas davantage à leur projet familial, il ne résulte nullement de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué en défense que cet établissement disposait à ce moment-là de capacités d’accueil permettant une prise en charge effective de G… à plus ou moins brève échéance. Or les requérants justifient avoir recontacté cet établissement en novembre 2024, après avoir appris l’ouverture d’une section externat à destination d’enfants présentant des troubles similaires à ceux de leur fils, en vue de son inscription sur leur liste d’attente. Outre ces trois établissements, les requérants établissent avoir saisi des IME non désignés par la CDAPH dans sa décision, ainsi qu’ils étaient expressément invités à le faire par la commission. Sur les trois établissements sollicités à l’initiative des requérants, deux ont procédé à l’inscription de leur fils sur liste d’attente, faute de place disponible, alors que le troisième a refusé cette inscription au motif que leur domicile était trop éloigné de l’établissement. Si l’ARS fait valoir que les requérants ne justifient pas avoir contacté les deux services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) désignés par la CDAPH, il ressort des termes mêmes de la décision du 10 décembre 2021 que l’orientation vers ces services ne constitue qu’un palliatif, dans l’attente d’une prise en charge adaptée au sein d’un IME. Enfin, outre les démarches réalisées auprès de différents IME, les requérants ont sollicité la mise en place de différents dispositifs visant à résoudre la situation de leur fils et notamment la réunion d’un « groupe opérationnel de synthèse », lequel s’est réuni à trois reprises les 9 décembre 2022, 28 août 2023, 24 février 2025, sans toutefois permettre une prise en charge pérenne de leur fils, faute de place dans les instituts sollicités. Si l’ARS fait valoir que les services de F… sont engagés depuis 2022, pour des raisons d’inclusivité, dans une démarche de développement d’alternatives au placement des personnes en situation de handicap dans des instituts spécialisés, cette circonstance ne saurait exonérer F… de son obligation de fournir une prise en charge adaptée, laquelle consiste bien en l’espèce en l’accueil du jeune G… au sein d’un IME, conformément à la décision d’orientation rendue par la CDAPH.
6. Il résulte de ce qui précède que l’absence de prise en charge pluridisciplinaire, au sens des dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, de G… D… B… révèle la carence de F… dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à celle-ci, engageant ainsi sa responsabilité pour faute.
Sur les préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’absence de prise en charge de G… conforme à l’orientation décidée par la CDAPH, du 10 décembre 2021 au 10 juin 2025, lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, résultant de la régression de ses acquis faute de pouvoir bénéficier d’une prise en charge suffisante, ainsi que cela ressort notamment du compte rendu d’accompagnement éducatif rédigé par l’éducateur spécialisé qui le suit depuis le 21 février 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
8. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des époux D… B…, à raison des conséquences de l’absence de prise en charge adaptée de leur fils sur leur quotidien, mais également de la multiplicité des démarches engagées en vue de trouver une solution, en leur allouant la somme de 12 000 euros chacun.
9. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par la sœur de G…, née en 2012, à raison des conséquences de l’absence de prise en charge adaptée de son frère, en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de F… le versement à M. et Mme D… B… de la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : F… versera à M. et Mme D… B…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils G… D… B…, la somme de 30 000 euros.
Article 2 : F… versera à M. et Mme D… B… la somme de 12 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres.
Article 3 : F… versera à M. et Mme D… B…, en leur qualité de représentants légaux de leur fille A… D… B…, la somme de 5 000 euros.
Article 4 : F… versera à M. et Mme D… B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse D… B…, à M. H… D… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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