Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2604143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B… A… et Mme E… C… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 339 boulevard National à Marseille, mis à leur disposition par l’association Jane Pannier ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et de Mme C…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, M. B… A… et Mme E… C…, représentés par Me Guarnieri, concluent :
1°) à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 800 euros soit mis à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois pour quitter les lieux leur soit accordé et à ce qu’il soit sursis à leur expulsion dans l’attente de leur orientation vers une structure d’hébergement d’urgence ou d’insertion adaptée.
Ils soutiennent que :
- la procédure est irrégulière dès lors que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sortie du lieu d’hébergement ne précise pas la date ultérieure à laquelle les lieux devront être libérés ;
- la demande est dépourvue d’urgence et d’utilité publique eu égard à leur état de santé et à leur situation de vulnérabilité ;
- ils cherchent une solution d’hébergement ;
- une expulsion immédiate méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants nigérians, nés respectivement le 30 octobre 1988 et le 4 août 2002, M. A… et Mme C…, qui déclarent être entrés en France le 22 août 2024, ont déposé chacun, le 19 septembre 2024, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2025. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a indiqué aux intéressés qu’ils avaient été autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2025 et qu’ils devaient libérer sans délai le logement mis à leur disposition. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a pris à l’encontre des intéressés, le 7 janvier 2026, des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les a en outre mis en demeure de quitter le centre d’accueil dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 23 février 2026. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A… et Mme C… d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 552-14 : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement (…) et en tenant compte de la situation du demandeur. » Aux termes de l’article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. » Aux termes de l’article R. 552-14 : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement. »
5. Par un courrier du 9 février 2026, qui doit être réputé leur avoir été notifié le même jour en raison de leur refus de le signer, l’OFII a indiqué à M. A… et Mme C… qu’ils avaient été autorisés à se maintenir en lieu d’hébergement jusqu’au 30 novembre 2025 et qu’ils avaient disposé d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour saisir l’office en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans leur pays d’origine. Ce courrier invitait en outre ses destinataires à prendre toutes dispositions utiles pour quitter le lieu d’hébergement sans délai. Le préfet des Bouches-du-Rhône précise dans sa requête que ce courrier constitue la décision de sortie prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… et Mme C… font valoir que cette décision de sortie des lieux ayant été prise postérieurement à la date qu’elle fixe pour quitter le lieu d’hébergement, la procédure est entachée d’une irrégularité qui présente le caractère d’une contestation sérieuse s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône.
6. L’hébergement de M. A… et de Mme C… a pris fin, en application de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Ce droit a lui-même pris fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code. La décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant été lue en audience publique le 30 octobre 2025, l’hébergement a ainsi légalement pris fin le 31 octobre 2025.
7. Aux termes de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; (…) / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
8. La décision de l’OFII de sortie du lieu d’hébergement ne peut produire d’effet qu’à compter de la date à laquelle elle est notifiée à la personne hébergée. Dans le cas où la personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date de sortie, laquelle ne peut être antérieure à la notification de la décision de l’office, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux lorsqu’elle ne dispose pas d’un titre de séjour et qu’elle n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’office.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’en l’absence de décision de l’office de sortie des lieux antérieure à celle en date du 9 février 2026, l’obligation de quitter les lieux sans délai n’était opposable à M. A… et à Mme C… qu’à compter de cette date. Ces derniers n’ont pas sollicité leur maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de la décision de sortie. Ils n’ont pas non plus demandé le bénéfice de l’aide au retour ou de celle à la réinsertion dans leur pays d’origine. Les intéressés, qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour, se sont maintenus dans les lieux après le 9 février 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait dès lors les mettre en demeure, ainsi qu’il l’a fait le 11 février 2026, de quitter les lieux en application des dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que la demande du préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte pas à une contestation sérieuse en raison d’une irrégularité de la procédure antérieure à la saisine du juge des référés. Par ailleurs et ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, M. A… et Mme C… occupent sans droit ni titre depuis le 9 février 2026 le logement mis à leur disposition par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille.
11. L’état de santé de M. A… et de Mme C… non plus que leur situation de vulnérabilité ne leur ouvrent un droit au maintien dans un lieu d’hébergement dédié aux seuls demandeurs d’asile.
12. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 338 au 31 janvier 2026, l’évacuation de M. A… et de Mme C… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
13. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
14. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) » Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. »
15. La prescription de la mesure demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas par elle-même pour effet de porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A… et de Mme C… de mener une vie privée et familiale normale.
16. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 6 à 15 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. A… et de Mme C…, dans un délai d’un mois, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique sous réserve d’un accès effectif des intéressés, eu égard à leur situation de vulnérabilité, à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des famille.
17. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le moyen, invoqué en défense, tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
18. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. A… et de Mme C… une somme sur le fondement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : M. A… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… et Mme C… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’ils occupent dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Jane Pannier et situé 339 boulevard National à Marseille, sous la réservée énoncée au point 16.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B… A… et de Mme E… C… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Jane Pannier afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions de M. A… et de Mme C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A… et Mme E… C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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