Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2416789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d’une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 2 août 2024 au 1er août 2028.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 2 août 2024 au 1er août 2028. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… ainsi qu’au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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