Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er oct. 2025, n° 2430371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ARTELINFO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024, 2 décembre 2024 et 11 avril 2025, la société ARTELINFO demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de l’administration de modifier l’adresse d’expédition des avis de cotisation à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les pénalités de retard de paiement mis à sa charge au titre de l’article 1730 du code général des impôts et d’en prononcer le remboursement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais des avis à tiers détenteur fixés à 10 % ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais postaux d’envoi de deux lettres recommandées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une pénalité et l’indemnisation de ses préjudices.
Il soutient que les avis d’imposition lui sont expédiés à une adresse qui ne correspond pas à l’adresse du bail et que l’adresse portée sur l’avis d’imposition est erronée dès lors qu’elle diffère de celle portée sur le bail d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le changement d’adresse sollicité a été pris en compte pour l’avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions de la requête relatives au paiement de l’impôt sont irrecevables à défaut de réclamation préalable ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’avoir été présentées par un avocat et d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur la demande de réparation fondée sur l’exécution dommageable de mesures d’exécution forcée ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société ARTELINFO s’est vu notifier le 17 octobre 2023 par le centre des finances publiques de Paris une mise en demeure de payer une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2022 à raison d’un bien loué au 114 boulevard Philippe Auguste à Paris (75012) d’un montant de 754 euros, augmentée des intérêts de retard de l’article 1730 du code général des impôts, puis le 5 septembre 2024 une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant total de 834 euros. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les intérêts de retard qui lui ont été assignés d’un montant de 76 euros, l’indemnisation de divers préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la faute qu’aurait commise l’administration et qu’il soit enjoint à l’administration de modifier l’adresse d’expédition des avis de taxe d’habitation.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscale : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée./ Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 30 octobre 2023, la société requérante a demandé à l’administration de lui adresser l’avis de la taxe d’habitation en litige à l’adresse figurant sur le bail et en a contesté le montant qu’elle jugeait excessif. Par ce courrier, la requérante doit être regardée comme ayant contesté son obligation de payer les intérêts de retard dont elle demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration à raison du défaut de réclamation préalable ne peut être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.(…) ».
La société ARTELINFO demande à être indemnisée du coût de l’envoi de lettres à l’administration en recommandé, du coût de la mise en œuvre des avis à tiers détenteurs par la banque et qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des préjudices qu’elle aurait subi résultant de ce que l’avis d’imposition de la taxe en litige ne lui aurait pas été envoyé à la bonne adresse. Toutefois, elle ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation à ce titre. Dans ces conditions, l’administration est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et elles doivent être en conséquence rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de la société requérante, les avis de taxe d’habitation lui ont été adressés à compter de 2023 au siège social de l’entreprise à Saint-Nazaire. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la modification de l’adressage des avis d’imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer l’obligation de payer les intérêts de retard de l’article 1730 du code général des impôts :
Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de de la taxe d’habitation, (…) / 2. La majoration prévue au 1 s’applique :/ a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ; (…)».
Il résulte de l’instruction que l’avis d’imposition à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 a été adressé au 114 avenue Philippe Auguste à Paris (75012) pour un bien dont il est constant qu’il est situé au 131 boulevard de Charonne à Paris (75012). Si le service soutient que les deux adresses en litige correspondent au même ensemble immobilier, il se borne à faire valoir que les courriers adressés au 114 avenue Philippe Auguste « devraient normalement parvenir au 131 boulevard de Charonne » et n’apporte aucun élément susceptible de l’établir. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant eu connaissance de l’imposition qui lui était réclamée avant le délai fixé pour un paiement et c’est à tort que l’administration a mis à sa charge, par la mise en demeure de payer du 17 octobre 2023, la majoration de 10% prévue par l’article 1730 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ARTELINFO est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la pénalité de recouvrement de 10% ayant assorti la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022, à hauteur de 76 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société ARTELINFO est déchargée de l’obligation de payer la pénalité de recouvrement de 10% ayant assorti la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022, à hauteur de 76 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société ARTELINFO est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ARTELINFO et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Topin
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courtier ·
- Crédit immobilier ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Crédit
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Titre ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Décision implicite
- Foyer ·
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambre d'agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Étude de faisabilité ·
- Prestation ·
- Service public ·
- Développement ·
- Espace rural ·
- L'etat ·
- État
- Visa ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Épouse ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Corse ·
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Administration ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.