Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2531859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer son attestation employeur destinée à France Travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 2 091,60 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de ses allocations chômage par les services de France Travail pendant une durée de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve partiellement privée de ressources en l’absence de versement de ses allocations chômage des mois d’octobre et novembre 2025, la plaçant dans une situation de précarité financière ;
- la mesure demandée est utile dans la mesure où l’absence de communication des documents administratifs sollicités, corrigés des erreurs signalées, l’empêche de percevoir auprès des services de France Travail l’intégralité des allocations chômage à laquelle elle peut prétendre ;
- cette situation est constitutive d’un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au surplus des conclusions de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’une attestation employeur destinée à France travail a été transmise à l’intéressée par un courriel du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En l’espèce, son contrat d’alternance ayant pris fin le 5 septembre 2025, Mme B… a demandé à son employeur, le ministre de de l’intérieur, de lui délivrer l’attestation employeur devant lui permettre de faire valoir ses droits auprès de France Travail. Ses démarches insistantes étant demeurées vaines, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner la délivrance de cette attestation.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a délivré à Mme B…, le 5 novembre 2025, l’attestation employeur destinée à France travail et sollicitée par l’intéressée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de connaître de conclusions à fin d’indemnisation de préjudices subis en raison d’agissements de l’administration, ces conclusions relevant du juge du fond du plein contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires de la requérante doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme B… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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