Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 déc. 2025, n° 2524967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 et 31 décembre 2025, sous le n° 2524967, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Bensmaine, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1490 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Cergy ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1496 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Garges-lès-Gonesse ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1497 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Sarcelles ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1498 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Villiers-le-Bel ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1499 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune d’Argenteuil ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils ont pour objet d’assurer la garantie des droits et des libertés fondamentaux, publiques et individuels ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés attaqués autorisent la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes d’Argenteuil, de Cergy, de Garges-lès-Gonnesse, de Sarcelles et de Villiers-le-Bel, ce qui concerne 308 043 habitants, soit près de 25 % de la population du département et que ces arrêtés sont applicables du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures, soit pendant une durée de 8 heures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et des dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-9 du code de la sécurité intérieure faute de définir précisément le périmètre à l’intérieur duquel l’autorisation est délivrée et notamment les abords immédiats susceptibles d’être concernés ;
- les mesures contestées ne répondent pas à une nécessité stricte et absolue et ne respectent le principe de proportionnalité ; en effet, compte tenu de leur entendue dans l’espace et dans le temps, l’utilisation de ces caméras n’est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée au regard des risques invoqués par le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 1 200 euros, pour chaque requête, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les arrêtés attaqués ne concernent qu’une population limitée du département, sur une durée limitée de 8 heures, du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures ;
- les arrêtés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dès lors que le directeur général de la police nationale a pris l’engagement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires dans la mise en œuvre des traitements d’images recueillies par des aéronefs ; que les images captées par les caméras aéroportées ont uniquement pour objet de survoler des espaces déterminés au-dessus de la voie publique et des espaces publics où se déroulent des rassemblements violents et que l’utilisation de ces dispositifs sont nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public ;
- les arrêtés ne contreviennent pas au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, dès lors qu’ils prévoient que les caméras aéroportées sont susceptibles d’être déployées dans un seul secteur délimité afin d’orienter les forces de l’ordre présente à proximité, sans survoler le territoire d’autres communes et le périmètre géographique concerne des communes strictement déterminées ;
- les arrêtés sont strictement nécessaires, adaptés et proportionnés, dès lors qu’il existe un risque réel de troubles à l’ordre public dans les communes concernées, notamment à l’appui des statistiques de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise et des débordements lors de regroupements et de manifestations au cours de l’année 2025 et qu’il n’existe pas de dispositifs moins intrusifs.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 et 31 décembre 2025, sous le n° 2524968, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Bensmaine, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1490 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Cergy ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1496 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Garges-lès-Gonesse ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1497 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Sarcelles ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1498 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Villiers-le-Bel ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1499 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune d’Argenteuil ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils ont pour objet d’assurer la garantie des droits et des libertés fondamentaux, publiques et individuels ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés attaqués autorisent la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes d’Argenteuil, de Cergy, de Garges-lès-Gonnesse, de Sarcelles et de Villiers-le-Bel, ce qui concerne 308 043 habitants, soit près de 25 % de la population du département et que ces arrêtés sont applicables du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures, soit pendant une durée de 8 heures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et des dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-9 du code de la sécurité intérieure faute de définir précisément le périmètre à l’intérieur duquel l’autorisation est délivrée et notamment les abords immédiats susceptibles d’être concernés ;
- les mesures contestées ne répondent pas à une nécessité stricte et absolue et ne respectent le principe de proportionnalité ; en effet, compte tenu de leur entendue dans l’espace et dans le temps, l’utilisation de ces caméras n’est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée au regard des risques invoqués par le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 1 200 euros, pour chaque requête, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les arrêtés attaqués ne concernent qu’une population limitée du département, sur une durée limitée de 8 heures du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures ;
- les arrêtés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dès lors que le directeur général de la police nationale a pris l’engagement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires dans la mise en œuvre des traitements d’images recueillies par des aéronefs ; que les images captées par les caméras aéroportées ont uniquement pour objet de survoler des espaces déterminés au-dessus de la voie publique et des espaces publics où se déroulent des rassemblements violents et que l’utilisation de ces dispositifs sont nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public ;
- les arrêtés ne contreviennent pas au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, dès lors qu’ils prévoient que les caméras aéroportées sont susceptibles d’être déployées dans un seul secteur délimité afin d’orienter les forces de l’ordre présente à proximité, sans survoler le territoire d’autres communes et le périmètre géographique concerne des communes strictement déterminées ;
- les arrêtés sont strictement nécessaires, adaptés et proportionnés, dès lors qu’il existe un risque réel de troubles à l’ordre public dans les communes concernées, notamment à l’appui des statistiques de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise et des débordements lors de regroupements et de manifestations au cours de l’année 2025 et qu’il n’existe pas de dispositifs moins intrusifs.
III. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 et 31 décembre 2025, sous le n° 2524970, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Bensmaine, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1490 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Cergy ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1496 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Garges-lès-Gonesse ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1497 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Sarcelles ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1498 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Villiers-le-Bel ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1499 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune d’Argenteuil ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils ont pour objet d’assurer la garantie des droits et des libertés fondamentaux, publiques et individuels ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés attaqués autorisent la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes d’Argenteuil, de Cergy, de Garges-lès-Gonnesse, de Sarcelles et de Villiers-le-Bel, ce qui concerne 308 043 habitants, soit près de 25 % de la population du département et que ces arrêtés sont applicables du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures, soit pendant une durée de 8 heures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et des dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-9 du code de la sécurité intérieure faute de définir précisément le périmètre à l’intérieur duquel l’autorisation est délivrée et notamment les abords immédiats susceptibles d’être concernés ;
- les mesures contestées ne répondent pas à une nécessité stricte et absolue et ne respectent le principe de proportionnalité ; en effet, compte tenu de leur entendue dans l’espace et dans le temps, l’utilisation de ces caméras n’est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée au regard des risques invoqués par le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 1 200 euros pour chaque requête en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les arrêtés attaqués ne concernent qu’une population limitée du département, sur une durée limitée de 8 heures du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures ;
- les arrêtés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dès lors que le directeur général de la police nationale a pris l’engagement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires dans la mise en œuvre des traitements d’images recueillies par des aéronefs ; que les images captées par les caméras aéroportées ont uniquement pour objet de survoler des espaces déterminés au-dessus de la voie publique et des espaces publics où se déroulent des rassemblements violents et que l’utilisation de ces dispositifs sont nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public ;
- les arrêtés ne contreviennent pas au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, dès lors qu’ils prévoient que les caméras aéroportées sont susceptibles d’être déployées dans un seul secteur délimité afin d’orienter les forces de l’ordre présente à proximité, sans survoler le territoire d’autres communes et le périmètre géographique concerne des communes strictement déterminées ;
- les arrêtés sont strictement nécessaires, adaptés et proportionnés, dès lors qu’il existe un risque réel de troubles à l’ordre public dans les communes concernées, notamment à l’appui des statistiques de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise et des débordements lors de regroupements et de manifestations au cours de l’année 2025 et qu’il n’existe pas de dispositifs moins intrusifs.
IV. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 et 31 décembre 2025 sous le n° 2524971, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Bensmaine, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1490 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Cergy ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1496 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Garges-lès-Gonesse ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1497 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Sarcelles ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1498 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Villiers-le-Bel ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1499 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune d’Argenteuil ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils ont pour objet d’assurer la garantie des droits et des libertés fondamentaux, publiques et individuels ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés attaqués autorisent la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes d’Argenteuil, de Cergy, de Garges-lès-Gonnesse, de Sarcelles et de Villiers-le-Bel, ce qui concerne 308 043 habitants, soit près de 25 % de la population du département et que ces arrêtés sont applicables du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures, soit pendant une durée de 8 heures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et des dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-9 du code de la sécurité intérieure faute de définir précisément le périmètre à l’intérieur duquel l’autorisation est délivrée et notamment les abords immédiats susceptibles d’être concernés ;
- les mesures contestées ne répondent pas à une nécessité stricte et absolue et ne respectent le principe de proportionnalité ; en effet, compte tenu de leur entendue dans l’espace et dans le temps, l’utilisation de ces caméras n’est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée au regard des risques invoqués par le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 1 200 euros pour chaque requête en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les arrêtés attaqués ne concernent qu’une population limitée du département, sur une durée limitée de 8 heures du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures ;
- les arrêtés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dès lors que le directeur général de la police nationale a pris l’engagement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires dans la mise en œuvre des traitements d’images recueillies par des aéronefs ; que les images captées par les caméras aéroportées ont uniquement pour objet de survoler des espaces déterminés au-dessus de la voie publique et des espaces publics où se déroulent des rassemblements violents et que l’utilisation de ces dispositifs sont nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public ;
- les arrêtés ne contreviennent pas au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, dès lors qu’ils prévoient que les caméras aéroportées sont susceptibles d’être déployées dans un seul secteur délimité afin d’orienter les forces de l’ordre présente à proximité, sans survoler le territoire d’autres communes et le périmètre géographique concerne des communes strictement déterminées ;
- les arrêtés sont strictement nécessaires, adaptés et proportionnés, dès lors qu’il existe un risque réel de troubles à l’ordre public dans les communes concernées, notamment à l’appui des statistiques de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise et des débordements lors de regroupements et de manifestations au cours de l’année 2025 et qu’il n’existe pas de dispositifs moins intrusifs.
V. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 et 31 décembre 2025, sous le n° 2524972, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par Me Bensmaine, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1490 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Cergy ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1496 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Garges-lès-Gonesse ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-1497 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Sarcelles ;
4°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1498 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune de Villiers-le-Bel ;
5°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-1499 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur la commune d’Argenteuil ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils ont pour objet d’assurer la garantie des droits et des libertés fondamentaux, publiques et individuels ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les arrêtés attaqués autorisent la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes d’Argenteuil, de Cergy, de Garges-lès-Gonnesse, de Sarcelles et de Villiers-le-Bel, ce qui concerne 308 043 habitants, soit près de 25 % de la population du département et que ces arrêtés sont applicables du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures, soit pendant une durée de 8 heures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme et méconnaissent les dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-9 du code de la sécurité intérieure faute de définir précisément le périmètre à l’intérieur duquel l’autorisation est délivrée et notamment les abords immédiats susceptibles d’être concernés ;
- les mesures contestées ne répondent pas à une nécessité stricte et absolue et ne respectent le principe de proportionnalité ; en effet compte tenu de leur entendue dans l’espace et dans le temps, l’utilisation de ces caméras n’est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée au regard des risques invoqués par le préfet.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 1 200 euros pour chaque requête en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les arrêtés attaqués ne concernent qu’une population limitée du département, sur une durée limitée de 8 heures du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures ;
- les arrêtés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, dès lors que le directeur général de la police nationale a pris l’engagement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires dans la mise en œuvre des traitements d’images recueillies par des aéronefs ; que les images captées par les caméras aéroportées ont uniquement pour objet de survoler des espaces déterminés au-dessus de la voie publique et des espaces publics où se déroulent des rassemblements violents et que l’utilisation de ces dispositifs sont nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public ;
- les arrêtés ne contreviennent pas au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, dès lors qu’ils prévoient que les caméras aéroportées sont susceptibles d’être déployés dans un seul secteur délimité afin d’orienter les forces de l’ordre présente à proximité, sans survoler le territoire d’autres communes et le périmètre géographique concerne des communes strictement déterminées ;
- les arrêtés sont strictement nécessaires, adaptés et proportionnés, dès lors qu’il existe un risque réel de troubles à l’ordre public dans les communes concernées, notamment à l’appui des statistiques de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise et des débordements lors de regroupements et de manifestations au cours de l’année 2025 et qu’il n’existe pas de dispositifs moins intrusifs.
VI. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le n° 2524973, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés n° 2025-1490, n° 2025 1496, n° 2025-1497, n° 2025-1498, n ° 2025-1499 du 31 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens dans le cadre d’une opération de sécurité publique à l’occasion des festivités de la nuit de la Saint Sylvestre respectivement sur les communes de Cergy, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel et Argenteuil.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que l’arrêté attaqué porte atteinte à la protection des données personnelles, à la liberté de circulation et de réunion et au droit au respect de la vie privée, qu’elle a pour objet de protéger ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets à compter 31 décembre 2025 sur l’intégralité des cinq communes de Cergy, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel et Argenteuil et qu’il expose inutilement la population de ces communes à une surveillance générale ;
- les arrêtés attaqués ne répondent au principe de stricte nécessité prononcé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de sécurité intérieure ni au principe de nécessité absolue découlant de l’article 88 de la loi du 6 janvier 1978 ; à cet égard l’administration ne fait précisément état d’aucun risque à l’ordre public et n’établit pas que le recours aux drones serait nécessaire et proportionné dans les cinq villes concernées ni ne justifie de l’absence de possibilité de recourir à des mesures moins intrusives. Enfin, les arrêtés sont imprécis en ce qu’ils ne définissent pas clairement les zones concernées ni les caractéristiques techniques des matériels utilisés.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 1 200 euros pour chaque requête en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les arrêtés attaqués ne concernent qu’une population limitée du département, sur une durée limitée de 8 heures du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures ;
- les arrêtés ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir, dès lors que le directeur général de la police nationale a pris l’engagement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires dans la mise en œuvre des traitements d’images recueillies par des aéronefs ; que les images captées par les caméras aéroportées ont uniquement pour objet de survoler des espaces déterminés au-dessus de la voie publique et des espaces publics où se déroulent des rassemblements violents et que l’utilisation de ces dispositifs sont nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public ;
- les arrêtés sont strictement nécessaires, adaptés et proportionnés, dès lors qu’il existe un risque réel de troubles à l’ordre public dans les communes concernées, notamment à l’appui des statistiques de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise et des débordements lors de regroupements et de manifestations au cours de l’année 2025 et qu’il n’existe pas de dispositifs moins intrusifs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mariette, substituant, Me Bensmaine, représentant l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que le préfet n’établit aucune menace à l’ordre public ;
- les observations de Mmes A… et Courtois, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et font en outre valoir que l’intervention des drones sera ponctuelle et circonstanciée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’association Vigie Liberté le 31 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par cinq arrêtés du 31 décembre 2025, le préfet de police du Val-d’Oise a autorisé,
du 31 décembre 2025 à 20 heures au 1er janvier 2026 à 4 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’aéronefs équipés de deux caméras afin de sécuriser les festivités de la nuit de la Saint Sylvestre le 31 décembre 2025 sur les communes des Cergy, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel et Argenteuil. Par cinq requêtes, enregistrées sous les n° 2425967, 2524968, 2524970, 2524971 et 2524972, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés. Sous le n° 2524973, l’association Vigie Liberté conclut aux mêmes fins.
Sur la jonction :
2. Les six requêtes susvisées, dirigées contre les mêmes arrêtés, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction urgente commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des
référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer (…) / 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; / (…). / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / II – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ». / III – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention ». En vertu du IV de l’article L. 242-5 de ce code, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, « (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (…) / 8° le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. Aux termes de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ». Selon l’article L. 242-4, la mise en œuvre des traitements prévus « ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l’analyse des images au moyen d’autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés. Aux termes du dernier alinéa du même article : « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale », la fin du déploiement du dispositif devant s’entendre comme correspondant à l’achèvement de chaque mission opérationnelle. Aux termes du IV de l’article L. 242-5 du même code, l’autorisation requise « ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de [la] finalité [poursuivie]. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. / Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies ». Aux termes du III de l’article L. 242-5 de ce code : « Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ».
8. Aux termes de l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure : « I. – Dans le cadre de l’autorisation prévue à l’article L. 242-5 et dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4, les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, les militaires des armées déployés sur le territoire national, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs. Ces traitements ont pour finalités : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 242-9 du même code : « Les traitements mentionnés à l’article R. 242-8 portent sur les données suivantes : / 1° Les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ; / 2° Le jour et la plage horaire d’enregistrement ; / 3° Le nom, le prénom et/ou le numéro d’identification administrative du télé-pilote ou de l’opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’aéronef ; / 4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données. Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données ». Aux termes de l’article R. 242-11 de ce même code : « I – A l’issue de l’intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-10, les données mentionnées au I de l’article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n’y ait accès sous réserve des dispositions des II et III. / II – A l’issue de l’intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 242-10 suppriment les images de l’intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l’interruption de l’enregistrement n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. / III – Les données n’ayant pas fait l’objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l’exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation ».
9. Le respect de l’ensemble de ces dispositions, dans le cadre d’une autorisation reposant sur une appréciation précise et concrète, au cas par cas, de la nécessité et de la proportionnalité du recours au traitement considéré, assure la conformité d’un tel recours aux exigences du droit au respect de la vie privée, et à celles des articles 4, 5, 6, 87 et 88 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, interprétées à la lumière des articles 4, 5, 8 et 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, qui subordonnent le traitement de données personnelles par ces autorités à la nécessité d’un tel traitement pour l’exécution d’une mission effectuée à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et, s’agissant des données personnelles sensibles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, à la nécessité absolue d’un tel traitement, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ce respect s’apprécie décision d’autorisation par décision d’autorisation.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. En premier lieu, le ressort géographique d’intervention des drones se limite à cinq communes précisément identifiées et à leurs abords, ce terme s’entendant, ainsi qu’il a été dit en audience, aux zones limitrophes aux communes concernées et sur lesquelles une image peut incidemment être captée par les aéronefs sans que ces communes ne soient survolées.
11. En deuxième lieu, pour fonder l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise a retenu que les rassemblements dans la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre revêtent une sensibilité particulière en raison des atteintes aux personnes et biens commises dans les communes d’Argenteuil, de Cergy, de Garges-lès-Gonesse, de Sarcelles et de Villiers-le-Bel. Dans ses écritures en défense, le préfet du Val-d’Oise précise que, dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, des feux de véhicules, des jets de projectiles et des tirs de mortiers ont été relevés dans la plupart de ces communes. Le préfet se prévaut également d’un risque de troubles à l’ordre public à l’occasion d’un match de poule de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et du caractère opérationnel de la surveillance opérée par des caméras aéroportées, cette surveillance permettant notamment de disposer d’une vision d’ensemble d’une situation, afin d’identifier les foyers de troubles à l’ordre public et, le cas échéant, intervenir rapidement, alors que les personnels au sol, dont le nombre est limité au regard des troubles potentiels pouvant survenir à cette période de l’année, ne peuvent que plus difficilement évaluer une situation d’ensemble.
12. En troisième lieu, comme le relève le préfet en défense, les services de police du département, ne disposent que de deux drones, de sorte que seul l’un d’entre eux sera susceptible de surveiller l’une ou l’autre des cinq communes concernées, le second appareil n’intervenant qu’en remplacement du premier. Ainsi, la surveillance sera, du fait des moyens techniques très limités, nécessairement ponctuelle et circonscrite à une zone présentant des troubles caractérisés, sans survol permanent des territoires concernés par les arrêtés.
13. Dès lors, dans ce contexte particulier, compte tenu de la mobilisation des services de police le soir du 31 décembre et eu égard à la spécificité de certaines des communes concernées, la présence d’un seul drone permettant de disposer d’une vision des mouvements de foule en cas de débordements, pour une période limitée à la soirée de la Saint-Sylvestre entre 20 heures et 4 heures et sur un territoire limité, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles, alors que l’arrêté précise que les aires survolées seront limitées aux zones où seront mises en œuvre les dispositifs de sécurisation des personnes et des biens.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de l’association de défense des libertés constitutionnelles, du syndicat des avocats de France, du syndicat de la magistrature et de l’association Vigie Liberté sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, à l’association Vigie Liberté et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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