Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 8/2026 du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raison médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
Sur la décision implicite de refus de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
- en l’absence de saisine du collège médical de l’OFII, elle est entachée d’un vice de procédure pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la fixation du pays de destination :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence de la décision portant refus de titre.
Un mémoire présenté pour M. B…, enregistré le 12 janvier 2026, a été présenté en réponse à ce moyen d’ordre public et a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour sont irrecevables, cette décision étant inexistante ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné, ayant mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public, notifié à l’audience, tiré de l’annulation par voie de conséquence des décisions relatives à l’absence de délai de départ volontaire, à la fixation du pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français,
- les observations de Me Rabearison, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et formule des conclusions nouvelles à l’audience tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et soutient que, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet avait l’obligation, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si M. B… n’était pas éligible à un titre de séjour, ce qu’il pouvait faire puisqu’il disposait de tous les éléments et que M. B… les avait sur lui au moment de son interpellation,
- et les réponses apportées par M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue comorienne, aux questions du magistrat désigné.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né en 1992 aux Comores, est entré à La Réunion dans le cadre d’une évacuation sanitaire depuis Mayotte le 20 octobre 2022. Il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé et, le 30 avril 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivrée puis renouvelée jusqu’au 29 avril 2025. Il a ensuite sollicité le renouvèlement de cette autorisation. Il a dans un premier temps été convoqué à un rendez-vous auprès des services préfectoraux le 1er octobre 2025 mais, par un courrier du 4 novembre 2025, le préfet de La Réunion lui a retourné son dossier de demande de titre de séjour au motif que la démarche devait désormais être effectuée en ligne. Un nouveau rendez-vous lui a été attribué le 25 février 2026. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. B… conteste ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour implicite :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… est convoqué par les services préfectoraux le 25 février 2026. Il s’ensuit que sa demande de titre de séjour est toujours pendante et qu’il n’existe donc pas, à ce jour, de décision portant refus de titre. Dès lors, les moyens soulevés pour contester la légalité d’un refus de titre implicite doivent être écartés, comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français attaquée, le préfet s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles le séjour de M. B… à La Réunion, inférieur à quatre ans, est récent, sa famille réside aux Comores, qu’il s’est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière, qu’il ne travaille pas et qu’il n’a pas sollicité le renouvèlement de son titre de séjour en ligne depuis la clôture automatique le 10 aout 2025.
Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le préfet de La Réunion, s’il ressort de la copie d’écran d’une application informatique qu’il produit que l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… a été close le 10 aout 2025, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé en ait été informé. Au contraire, il ressort du courrier qu’il a adressé le 20 aout 2025 au préfet de La Réunion qu’il a expressément demandé le renouvèlement de son autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, l’attribution d’un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant ne justifie pas de la réception effective de ce courrier par le préfet de La Réunion, il ressort des documents qu’il produit, ainsi que cela a été dit au point 1, que l’autorité administrative l’a convoqué à un rendez-vous le 1er octobre 2025. Cette convocation mentionne que sa demande a bien été enregistrée. Ainsi qu’il a été dit au point 1 également son dossier complet lui a été retourné et il ressort du courrier du 30 novembre 2025 que le préfet de La Réunion l’a convoqué le 25 février 2026 à 9h30 au service : « première demande de titre de séjour ». La décision attaquée est donc entachée d’une erreur de fait sur ce point. De plus, il ressort des certificats médicaux produits à l’instance, notamment ceux du diabétologue – endocrinologue qui le suit des 20 mai et 10 novembre 2025 que le requérant souffre d’un diabète à un stade avancé pour lequel des soins sont indispensables et que l’absence de ceux-ci pourrait mettre en jeu son pronostic vital. Dès lors, eu égard à ces éléments, le préfet de La Réunion ne pouvait sans commettre une erreur manifeste d’appréciation édicter une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. B… qui a fait les démarches pour régulariser son séjour.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence les décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement dans l’attente de l’examen de sa situation. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Rabearison sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté n° 8/2026 du 9 janvier 2026 du préfet de La Réunion faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’État versera à Me Rabearison une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Me Rabearison et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. JEGARD
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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