Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 mars 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500343 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. D A C, représenté par Me Clara Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que son placement en centre de rétention administrative atteste de l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
— La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant, simultanément avec l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de ce qu’il n’a pas d’attache dans son pays d’origine et que sa famille se trouve en Guyane ;
— En cas de renvoi préalable à l’audience il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à son droit à un recours effectif.
Par un courrier enregistré le 13 mars 2025, M. A C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. B;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A C déclare se désister de la requête en référé enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2500343. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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