Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2305500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 19 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du 13 octobre 2022 fixant la liste des admis à l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 en tant qu’elle n’a pas été admise ;
2°) d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le jury a prononcé son ajournement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au jury d’examen de procéder à une nouvelle délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- elle a subi une rupture d’égalité par rapport aux autres candidats dès lors que son oral a duré plus de 30 minutes, que le jury lui a posé des questions irrégulières et que les échanges concernant la précédente candidate l’ont déstabilisée ;
- un membre du jury connaissait l’une des candidates ;
- sa note est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le secrétaire général de la direction des affaires juridiques des ministères sociaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent et que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l’organisation générale de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée d’administration d’Etat s’est portée candidate à l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023. Elle a eu la note de 13/20 à l’épreuve orale. Par une délibération du 13 octobre 2022, le jury d’examen a fixé la liste des admis et par une décision du 24 octobre 2020, le jury a prononcé son ajournement. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision d’ajournement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la délibération du jury d’examen du 13 octobre 2022 en tant que son nom ne figure pas sur la liste des admis, la décision d’ajournement du 24 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Selon l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. »
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision à caractère collectif, y compris d’un procès-verbal de jury de concours, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.
4. En l’espèce, le jury de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 ayant établi la liste des admis doit, au sens des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, être regardé comme ayant son siège auprès de l’autorité organisatrice de l’examen, qui est la direction des ministères sociaux, dont le siège est à Paris. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 30 septembre 2013 susvisé : « L’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché principal d’administration comporte une épreuve orale unique d’une durée de trente minutes » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « L’épreuve orale unique consiste en un entretien avec le jury. / L’entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d’un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d’un projet ou d’une action qu’il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu’il a rencontrées et les enseignements qu’il en a tirés. / L’entretien avec le jury vise à : / – reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ; / – apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés principaux d’administration. / Au cours de l’entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l’administration ou de l’établissement dans lequel il est affecté. (…) » L’article 5 du même texte dispose que : « L’épreuve orale unique consiste en un entretien avec le jury. L’entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d’un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d’un projet ou d’une action qu’il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu’il a rencontrées et les enseignements qu’il en a tirés. L’entretien avec le jury vise à : ― reconnaître les acquis de l’expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ; ― apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux attachés principaux d’administration. Au cours de l’entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l’administration ou de l’établissement dans lequel il est affecté. Seul l’entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté. »
6. En premier lieu, Mme A… allègue que la durée de son épreuve orale a excédé la durée réglementaire prévue en raison d’une conversation, au début de son épreuve, entre deux membres du jury. Elle indique que cette discussion concernait le lien existant entre le troisième membre du jury et la précédente candidate. Elle fait valoir enfin que la présidente de son jury d’examen lui aurait posé des questions relatives à la composition du jury, au moment où les noms des membres de son jury lui avaient été communiqués, tout en lui indiquant que cette discussion ne faisait pas partie de l’épreuve. Si Mme A… fait état de circonstances précises, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que l’écart par rapport au temps réglementaire prévu serait tel qu’il justifierait une annulation. En outre et aussi regrettable soit-elle, la discussion qui a précédé l’épreuve orale de la requérante n’est pas de nature, eu égard aux questions posées, à entacher d’irrégularité le déroulement de son épreuve. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’irrégularité du déroulement de l’épreuve orale et de la méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats dont les mérites ont été appréciés dans des conditions uniformes doivent être écartés.
7. En deuxième lieu et contrairement à ce que soutient la requérante, les questions relatives à ses choix de carrière telles que les raisons pour lesquelles elle n’avait pas passé le concours d’inspecteur du travail, et ses regrets éventuels de n’avoir pas achevé sa thèse ne portaient pas atteinte à sa vie privée et entraient dans le cadre de l‘entretien prévu à l’article 5 de l’arrêté précité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des questions posées doit être écarté.
8. En troisième lieu, la seule circonstance qu’un membre d’un tel jury d’examen professionnel connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que s’abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, peut également s’abstenir de prendre part aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d’examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. En l’espèce, si Mme A… remet en cause l’impartialité du jury d’examen au motif que l’un de ses membres connaissait une candidate, l’intéressée ne donne aucune précision et ne produit aucune pièce quant au lien qui existerait entre ce membre du jury et une candidate. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un candidat à un concours n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. Ainsi et à le supposer invoqué, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa note doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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