Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2401152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier et 22 mai 2024, l’association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 17 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a bloqué l’accès de l’association Utopia 56 au compte de l’OFII sur le réseau social X ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de débloquer l’accès de l’association Utopia 56 au compte de l’OFII sur le réseau social X sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 et des principes de libre accès à l’information et au débat public, de liberté d’expression et d’opinion et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 mai 2024, l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête et subsidiairement à son rejet.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’association a été débloquée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Djemaoun, représentant l’Association Utopia 56.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision révélée le 17 janvier 2024, l’accès, sur le réseau social X, du compte de l’association Utopia 56 au compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été bloqué. L’association Utopia 56 demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La décision attaquée n’a pas été retirée ou abrogée et a produit des effets entre la date de son adoption et celle à laquelle l’accès de l’association Utopia 56 au compte X de l’OFII a été débloqué, le 24 avril 2024. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 11 de la Déclaration de 1789 et du IV de l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 ainsi que des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, lorsqu’une personne morale de droit public agissant dans le cadre de sa mission de service public décide, sans y être tenue, de participer au débat public dans les conditions résultant du fonctionnement d’un réseau social, non seulement en y publiant des informations mais aussi en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut, sans méconnaître la liberté d’expression et d’accès à l’information et le principe d’égalité devant le service public, interdire ou limiter l’accès de tiers à ses propres publications et leur possibilité de les commenter ou de les réutiliser que par l’adoption de mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l’ordre public ou de la réputation d’autrui, en ce compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu’aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu’elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur.
4. L’OFII fait valoir que la décision de blocage est l’effet d’un incident technique. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à le justifier alors que le blocage est intervenu de manière concomitante à un échange de commentaires entre l’OFII et l’association Utopia 56, dans lequel cette dernière formulait des critiques quant à la mise en œuvre par l’OFII de sa mission de service public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs autres comptes ont été bloqués par l’OFII et que son directeur général a indiqué devant des journalistes qu’il « assumait » procéder au blocage des comptes s’avérant critiques de l’action de son établissement public. Le compte de l’association requérante n’a, au demeurant, été débloqué que près de trois mois après que la requête de cette dernière ne soit communiquée à l’OFII. Par suite, le blocage en litige doit être regardée comme ne résultant pas, comme l’OFII le fait valoir, d’un incident technique mais d’une décision prise délibérément par le directeur général l’OFII.
5. Si les propos tenus par l’association Utopia 56 à l’origine du blocage de son compte par l’OFII ont été formulés en des termes polémiques, ces propos étaient néanmoins dénués de caractère diffamatoire ou injurieux et n’ont pas excédé les limites du droit à la libre critique de l’action de la puissance publique dans une société démocratique. Par conséquent, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en bloquant son accès au compte X de l’OFII, le directeur général de cet établissement a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association Utopia 56 est fondée à demander l’annulation de la décision révélée du directeur général de l’OFII du 17 janvier 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que l’accès du compte X de l’association Utopia 56 au compte de l’OFII a été débloqué le 24 avril 2024. Dans ces conditions, l’annulation de la décision attaquée n’est plus susceptible d’impliquer de mesures d’exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à l’association Utopia 56 d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration révélée le 17 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à l’association Utopia 56 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Utopia 56 et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Assurance chômage ·
- Illégalité ·
- Métropole ·
- Retraite
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tunnel ·
- Justice administrative ·
- Biogaz ·
- Transaction ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Signature ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prestation ·
- Terme
- Échelon ·
- Décret ·
- Retraite ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Entrée en vigueur ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Publication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Date certaine ·
- Conseil
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Commission ·
- Accès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- École ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.