Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2407026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2024 et le 23 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 48 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui appartient au corps des secrétaires administratifs de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur, a été victime d’une maladie professionnelle alors qu’elle occupait l’emploi d’assistante du chef d’établissement au lycée Charlemagne. L’imputabilité au service de cette maladie, constatée le 14 mai 2018, a été reconnue par une décision du recteur de l’académie de Paris le 3 mars 2021. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, le versement d’une somme de 48 000 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte, qu’elle évalue à 30 %.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il résulte de l’instruction que dans son expertise médicale réalisée le 22 janvier 2024, M. C… a estimé que Mme B… est définitivement inapte à l’exercice de toute fonction, que « la date de consolidation sera à faire à la radiation des cadres » et, enfin, que le taux d’incapacité permanente partielle sera de 30 % à la radiation des cadres. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la radiation des cadres ait été prononcée et, d’autre part, Mme B… a saisi le tribunal d’une requête tendant à la désignation d’un expert afin d’évaluer les préjudices qu’elle aurait subis. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une obligation non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soit versée à Mme B…, à titre de provision, la somme de 48 000 euros, ne peuvent qu’être rejetées.
Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de Mme B… relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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