Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2208122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 15 novembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette concernant son indu de prime d’activité de 3 489,37 euros à compter de la période du 1er mars 2017.
Il soutient que :
— il n’a fait que suivre les recommandations des conseillers à la caisse d’allocations familiales de Corrèze ;
— ce n’est qu’à compter du jugement du tribunal du 5 octobre 2017 que la séparation est définitivement actée et qu’il devient célibataire et sans enfant ;
— il est dans l’impossibilité de payer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de M. C.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a notifié à M. C un indu de 3 857,10 euros dont 3 489,37 euros de prime d’activité au titre de la période de mars 2017 à septembre 2018. Le dossier a été transmis à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie. Par un courrier du 22 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. La circonstance, à la supposée établie, que M. C aurait été mal conseillé par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze n’est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à une remise de sa dette. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que ses ressources sont de l’ordre de 2 000 euros par mois alors que ses charges s’élèvent à environ 1 600 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre de 400 euros. Dans ces conditions et alors que la bonne foi de M. C n’est pas contestée, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du requérant en lui accordant la remise gracieuse de la moitié de sa dette, soit 1 744,68 euros et de laisser 1 744,68 euros à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet de demande de remise de dette de prime d’activité de M. C est annulée.
Article 2 : La dette au titre de la prime d’activité de M. C est ramenée à 1 744,68 euros.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220812
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