Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2300463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300463 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2023 et 8 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par le courriel du 26 septembre 2022 de la cheffe de pôle congés bonifiés-mutation de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice refusant de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié pour la période du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2023, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique du 18 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui verser la somme de 2 348,05 euros due au titre des frais de voyage engagés, assortie des intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité de cherté de vie assortie des intérêts moratoires au taux légal ;
3°) de condamner le garde des Sceaux, ministre de la justice à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que :
— la décision révélée par le courriel du 26 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit quant à la détermination de la période ouvrant droit à congé bonifié ;
— l’administration a commis une faute qui lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation ne sont pas recevables à défaut de décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, premier surveillant pénitentiaire, affecté au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, a sollicité, au cours de l’année 2021, le bénéfice de 31 jours de congés bonifiés, pour la période du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2023, afin de se rendre en Guadeloupe avec son épouse et sa fille. M. A s’est vu transmettre par son administration un courriel daté du 26 septembre 2022 signé de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice indiquant que ses congés bonifiés étaient refusés. M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, daté du 18 novembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des Sceaux, ministre de la justice, pendant deux mois sur ce recours. M. A demande l’annulation de la décision révélée par le courriel daté du 26 septembre 2022 et de la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur l’étendue du litige :
2. L’administration produit en défense une note du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du 14 octobre 2022, de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice ayant pour objet les « congés bonifiés refusés pour hors période pour la saison hiver 2022-2023 », au sein de laquelle figure, en annexe, la situation de M. A. Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision individuelle de refus d’octroi des congés bonifiés révélée par cette note collective du 14 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, soutient que le courriel du 26 septembre 2022 n’a qu’une portée informative et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée étant la décision individuelle révélée par la note du 14 octobre 2022, la fin de non-recevoir opposée en défense est sans objet et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 20 mars 1978, tel que modifié par le décret du 2 juillet 2020 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois ». Dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, cet article disposait : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois ». Aux termes de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, en vigueur à la date de la demande de M. A : " À titre transitoire, () les fonctionnaires civils de l’État, () qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter : / 1° Soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ; / 2° Soit pour l’application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret ".
5. Pour refuser à M. A le bénéfice du congé bonifié qu’il sollicitait du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2023, l’administration a considéré que le congé bonifié était « hors période de droits ». Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait entendu bénéficier du dispositif transitoire prévu au 1° de l’article 26 du décret du 2 juillet 2020 précité, le requérant, qui a été nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 31 janvier 2011, devait être regardé comme accomplissant des périodes de service ininterrompues de trente-six mois pour ouvrir son droit à congé bonifié jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020. À compter de cette date, M. A devait accomplir des périodes de service ininterrompue de vingt-quatre mois pour ouvrir son droit à congé bonifié. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’entrée en vigueur de ce décret, M. A avait ouvert une nouvelle période de service ininterrompu le 31 janvier 2020. Ainsi, à partir du 31 janvier 2022, soit vingt-quatre mois après, M. A disposait d’une période de douze mois pour utiliser son droit à congé bonifié. Dès lors, sa demande, portant sur la période du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2023, s’inscrivait dans une période de droit à congé bonifié. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de congé bonifié.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision individuelle révélée par la note du 14 octobre 2022 refusant de lui accorder le bénéfice du congé bonifié ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le garde des Sceaux, ministre de la justice, fasse droit à la demande de M. A de bénéficier du congé bonifié sollicité du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2023 et en tire toutes les conséquences, conformément aux dispositions règlementaires applicables à cette date.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
10. En l’espèce, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 janvier 2025, le requérant n’a produit ni la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ni la preuve qu’il ait adressé une telle demande à l’administration, son recours hiérarchique du 18 novembre 2022, par lequel il se borne à informer le garde des Sceaux, ministre de la justice, de son intention de saisir la juridiction administrative pour « réclamer 10 000 euros au titre du préjudice subi » ne pouvant être regardé comme une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision individuelle concernant M. A révélée par la note du 14 octobre 2022 et la décision implicite portant rejet du recours hiérarcgique de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de faire droit à la demande de M. A de bénéficier du congé bonifié sollicité du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2023 et d’en tirer toutes les conséquences, conformément aux dispositions règlementaires applicables à cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
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