Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2406725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024 sous le n° 2406725, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2025 et non communiqué, M. D C, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet né du silence du préfet d’Ille-et-Vilaine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 mars 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet implicite :
— aucune communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre n’a été effectuée dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 mars 2025 :
Sur les moyens communs :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’incompétence.
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet s’étant saisi d’un autre fondement que celui demandé ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation :
* quant à l’ancienneté de son séjour ;
* quant à la falsification du Cerfa de demande d’autorisation de travail.
Sur l’obligation de quitter le territoire français : elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevée par voie d’exception.
Sur la fixation du pays de renvoi : elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2025 et 2 juin 2025 sous le n° 2502266, M. D C, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 6 mars 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2406725 contre l’arrêté du 6 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Ehueni, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1982, est entré en France le 29 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée puis, par arrêté du 6 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a expressément refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406725 et n° 2502266 concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Les conclusions de la requête n° 2406725, dirigée contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine sur la demande de titre de M. C, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 6 mars 2025, qui s’y est substitué et contesté dans la requête n° 2502266, par lequel le préfet a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme B A, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
5. L’arrêté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C, rappelle son entrée sur le territoire le 29 octobre 2018 et son séjour en situation irrégulière pendant plusieurs années avant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. L’arrêté précise également que l’intéressé ne dispose d’aucune autorisation de travail et que, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre :
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet d’examiner, à titre gracieux, si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. M. C ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande à l’aune de l’article L. 423-23 du même code. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a bien tenu compte de ce que M. C est entré sur le territoire français le 29 octobre 2018. Il n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de séjour en France de l’intéressé qui doit être prise en compte que le séjour soit régulier ou non. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
8. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a opposé le motif tiré de la falsification du Cerfa de demande d’autorisation de travail. S’il ressort de la lecture de ce document que la mention dactylographiée « Fait le : 01/02/2022 » a été modifiée de façon manuscrite de sorte qu’elle indique désormais la date du 1er novembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en se bornant à soutenir que la date a été modifiée sans qu’il s’agisse effectivement d’une demande actualisée, n’établit pas que M. C serait l’auteur de cette modification et n’établit pas davantage l’existence d’une intention frauduleuse. En retenant une telle intention, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par suite, entaché son refus de délivrer un titre de séjour d’une erreur d’appréciation.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans ses écritures en défense, le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que la seule production d’une promesse d’embauche n’est pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par conséquent, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s’il s’était prévalu de ce motif. Cette substitution de motif ne privant l’intéressé d’aucune garantie, il y a lieu d’y procéder.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. L’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
13. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixation du pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C dirigées contre la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme de 1 500 € que celui-ci réclame dans chacune des deux requêtes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2406725, 2502266
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