Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 30 sept. 2025, n° 2400449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D… A…, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté son recours à l’encontre du refus de versement d’un droit à l’allocation de logement sociale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de la caisse d’allocations familiales est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Kévyn Gillet en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est locataire d’un logement situé en Corrèze pour lequel il percevait l’allocation de logement sociale. Le bénéfice de cette allocation a été maintenu de juillet 2020 à juillet 2021 durant la première année de son incarcération. Durant cette période d’incarcération, son logement a été occupé par une tierce personne réputée devoir verser le montant du loyer. Toutefois, des impayés de loyer se sont accumulés et la caisse d’allocations familiales a suspendu en conséquence le versement de l’allocation de logement sociale jusqu’à la conclusion d’un plan d’apurement qui a permis de calculer rétroactivement les droits de M. A… à cette allocation pour la période de mai 2022, date de fin de son incarcération, à décembre 2022, le rappel étant affecté au recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active. Par décision du 16 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales a confirmé que la situation de M. A… ne pouvait ouvrir droit à l’allocation de logement sociale dès lors qu’il ne s’était acquitté d’aucun loyer depuis son retour dans le logement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve de contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…). ». En application des dispositions de l’article R. 824-13 du même code : « Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d’apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l’organisme payeur suspend le versement de l’aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l’article R. 824-28. ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… ne s’acquitte pas du paiement de son loyer ni même d’une partie de celui-ci. S’il se prévaut de la sous-location par le propriétaire de son logement durant son incarcération, il ne démontre pas la réalité de cette sous-location, encore moins que celle-ci perdurerait à ce jour alors qu’il n’a toujours pas repris le paiement de ses loyers. En outre, le juge des contentieux de la protection a, sans son jugement du 24 janvier 2024, fondé sa décision sur le caractère réputé non écrit de la clause résolutoire. Au surplus, à supposer qu’il ne puisse plus accéder à son logement et que celui-ci aurait été repris par son propriétaire, il ne saurait prétendre à une allocation de logement sociale pour un logement qu’il n’occupe plus. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en constatant que M. A… ne remplissait plus les conditions d’ouverture de droit à l’allocation logement sociale, telles que rappelées au point 3 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Armand et à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B…
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