Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 21 avr. 2026, n° 2608384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026 à 20 h 13, et un mémoire enregistré le 20 avril 2026, M. B…, actuellement assigné à résidence pour 45 jours sur le fondement d’un arrêté du 8 avril 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié le même jour, représenté par Me Ben-Saadi, demande au président du tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a obligé à la remise de ses documents d’identité ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
7°) en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne présente pas de risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les articles L. 612-6 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas proportionnée.
Sur la décision portant obligation de remise des documents d’identité :
- elle est entachée d’un défaut de base légale de par l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 932-3 et L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iss,
les observations de Me Ben-Saadi, représentant M. B…, qui indique notamment avoir bien pris connaissance du mémoire en défense du 20 avril qui lui a été communiqué à l’audience,
les observations de M. B…,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B…, ressortissant algérien né le 31 mars 2002 à Ain-El-Hammam (Algérie), à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de destination. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d’assigner M. B… à résidence pour une durée de 45 jours et l’a obligé à la remise de documents d’identité. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. En particulier, ce premier arrêté précise notamment que M. B… n’a pas été en mesure de justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny à un an d’emprisonnement le 23 mai 2025 pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A en récidive, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive, qu’il a été mis en cause dans de nombreuses infractions à la législation des stupéfiants en 2022 et 2023 ainsi que pour des faits de « recel de bien provenant d’un vol » en 2022, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire du titre de séjour afférent, qu’il ne dispose pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement du 22 avril 2022 et 19 mars 2023, que selon ses déclarations au greffe de l’administration préfectorale ainsi qu’au greffe pénitentiaire il est célibataire et sans enfant, qu’il a déclaré que ses deux parents résident en Algérie, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraintes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue d’obtenir une protection internationale en France tant auprès des services préfectoraux que ceux de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, ce second arrêté indique notamment que M. B…, dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 8 avril 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que des démarches consulaires sont nécessaires dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient résider habituellement en France depuis l’année 2019, il résulte toutefois de l’instruction que par les éléments de fait mentionnés au point 4 et non utilement contestés par le requérant, à la date de la décision attaquée il est célibataire, sans charge de famille, ne justifiant pas par la seule attestation du 17 avril 2026 de Mme A… C…, ressortissante française indiquant qu’ils seraient concubins depuis le 31 mars 2023, d’une vie commune avec cette dernière d’une vie commune d’une durée non récente. De même, M. B… par les pièces qu’il produit, insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, ne justifie pas d’une résidence habituelle en France notamment pour le deuxième semestre de l’année 2022, ainsi que les années 2023 et 2024. En outre, s’il se prévaut d’attaches privées et familiales en France, tels qu’une tante, des cousins et leur propre famille, ainsi que des amis, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, si M. B… justifie de trois années de scolarité sanctionnées par l’obtention d’un CAP mention électricien en juin 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle effective depuis lors. Enfin, il ressort des éléments de faits mentionnés au point 4, non utilement contestés, tant par ses signalements que par sa condamnation du 23 mai 2025, que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, nonobstant l’existence d’attaches familiales en France, eu égard à l’absence de justificatifs probants quant à leur qualité, intensité, et ancienneté, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Tout d’abord, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations sus-évoquées est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne ce moyen soulevé à l’encontre des décisions portant fixation du pays de destination et assignation à résidence, d’une part, le requérant n’établit par l’existence d’un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées, ce d’autant plus qu’il ne conteste pas utilement les mentions du préfet, mentionnées au point 4, relatives à son absence de démarche pour solliciter une protection internationale en France antérieurement aux arrêtés attaqués. D’autre part, M. B… par ses seules allégations, n’établit pas que par la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours il serait exposé à des tortures, peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait de celle-ci. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations sus-citées doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6, et 8 que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet a dûment examiné la situation de M. B… avant d’édicter la décision contestée, et ce dernier n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 auraient été méconnues.
En deuxième lieu, en se prévalant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le requérant peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l’une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, invocable à l’encontre de la décision d’éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, ne justifie toutefois pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ».
Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur son comportement qui constitue selon lui une menace pour l’ordre public, sur sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, risque qu’il a regardé comme établi sur le fondement des 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B… conteste ne pas disposer de garanties suffisantes en produisant son passeport en cours de validité et une attestation d’hébergement, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls seul motifs, non contestés utilement par le requérant, indiquant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions sus-citées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 6, 8 et 15, que notamment M. B… ne conteste pas utilement que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie pas de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, tel qu’énoncé précédemment, si le requérant déclare résider habituellement en France depuis l’année 2019, il ne l’établit pas par les pièces produites. En outre, nonobstant l’existence d’attaches familiales en France, le requérant ne produit pas de justificatifs suffisamment probants quant à leur qualité, intensité, et ancienneté sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fixer la durée de cette interdiction à cinq ans, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence sur le territoire français pour une durée de quarante-cinq jours, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté litigieux prévoit que M. B… doit se présenter tous les jours au commissariat d’Aubervilliers à 11 heures pendant sa durée d’assignation à résidence. Si le requérant soutient que cette obligation est extrêmement lourde et le place dans une situation d’extrême détresse psychologique, il ne produit toutefois aucune pièce justifiant notamment de cette condition médicale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la mesure d’assignation et les obligations de présentation au commissariat ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise des documents d’identité :
M. B… n’établissant pas que la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant remise des documents d’identité, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en date du 8 avril 2026, par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen, l’a assigné à résidence, et l’a obligé à la remise de documents d’identité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Ben Saadi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Iss
La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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