Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2221710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 octobre 2017, N° 1607648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n°2221710 et des mémoires enregistrés les 18 octobre 2022, 12 décembre 2022, 23 avril 2023 et 27 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 250 000 euros en réparation de la perte de chance réelle et sérieuse d’être nommé à la « hors classe » du grade d’inspecteur divisionnaire des finances au titre de l’année 2020 et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions de son existence, sommes majorée des intérêts moratoires et capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas la promotion souhaitée et cette faute lui a causé des préjudices dont il demande la réparation ;
- qu’il a été victime d’une sanction déguisée et d’un harcèlement moral par sa hiérarchie.
II- Par une requête n°2226151 et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 23 avril 2023 et 27 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 250 000 euros en réparation de la perte de chance réelle et sérieuse d’être nommé à la « hors classe » du grade d’inspecteur divisionnaire des finances au titre de l’année 2020 et 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions de son existence, sommes majorée des intérêts moratoires et capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas la promotion souhaitée et cette faute lui a causé des préjudices dont il demande la réparation.
- qu’il a été victime d’une sanction déguisée et d’un harcèlement moral par sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet des requêtes de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juillet 2024, pour le dossier 2221710.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mai 2023, pour le dossier 2226151.
Un mémoire a été enregistré le 17 janvier 2025 pour la requête n° 2221710 de M. A… qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’accorder au requérant la protection fonctionnelle dès lors qu’elles constituent une demande d’injonction présentée à titre principal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale est affecté au sein de la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI). En juin 2020, le requérant a déposé auprès de son administration une demande de promotion au grade d’inspecteur divisionnaire hors classe (IDIV HC), filière expertise. Un avis défavorable a été émis à sa candidature par le directeur de la direction des vérifications nationales et internationales. Estimant ne pas avoir été, à tort, inscrit à ce tableau d’avancement au titre de l’année 2020, par la présente requête, M. A… demande au tribunal de l’indemniser de la perte de chance réelle et sérieuse d’être nommé à ce grade au titre de l’année 2020, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions de son existence qui en ont découlé.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N° 2221710 et 2226151 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, si par un jugement n° 1607648 en date du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre chargé des finances refusant de transmettre la candidature de M. A… pour le poste de conseiller technique en finances publiques et fiscalité au sein du pôle développement et finances publiques du programme des Nations Unies pour le développement, le requérant n’établit toutefois aucun lien entre cette décision et celle ne lui accordant pas la promotion souhaitée au titre de l’année 2020 fondant la présente demande d’indemnisation, d’autant que, comme le soutient l’administration, sans être sérieusement contredite, M. A… a bénéficié d’appréciation professionnelles élogieuses au titre de ses évaluations 2018, 2019 et 2020.
4. En deuxième lieu, si M. A… entend se prévaloir de l’illégalité fautive de l’avis défavorable qui a été émis à sa candidature par le directeur de la direction des vérifications nationales et internationales, force est de constater que cet avis constitue une mesure préparatoire et que le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa prétendue illégalité au soutien de ses conclusions indemnitaires.
5. En troisième lieu, M. A…, qui ne détient pas un droit à être promu à un poste à plus grande responsabilité, ne justifie pas qu’il avait un meilleur profil que les candidats retenus au titre de la promotion à la « hors classe » du grade d’inspecteur divisionnaire des finances au titre de l’année 2020 et partant que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’établissement de ce tableau et alors même que le ministre soutient sans être sérieusement contredit qu’au titre de l’année 2019, le requérant a seulement contribué pour 4,84 % aux résultats financiers de la brigade sur les dossiers conduits en binôme et pour 0,63 % sur les dossiers conduits en son seul nom, avec une médiane en retrait par rapport à celle de l’ensemble de sa brigade, qu’il n’a participé à aucune action de formation, ni à aucun groupe de travail au sein de la direction.
6. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements devant alors être intégralement réparé.
8. Si M. A… soutient qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, il ne l’établit pas. A cet égard, la production d’attestation de suivi par un médecin psychiatre ne suffit pas , à elle seule, à établir la situation de harcèlement moral allégué, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé serait consécutif à des faits, agissements ou propos humiliants tenus par la direction. Il en va de même de la modification apportée par la commission administrative paritaire nationale à son compte rendu 2021, qui ne saurait, à elle seule, établir l’existence d’une situation de harcèlement moral.
9. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément permettant d’établir que la décision écartant son avancement à la « hors classe » du grade d’inspecteur divisionnaire des finances au titre de l’année 2020 serait constitutive d’une sanction déguisée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’octroyer au requérant la protection fonctionnelle sont, en l’absence de conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus d’octroi d’une telle protection, présentées à titre principal et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULILe Président
Signé
L. GROS
La greffière
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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