Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2506417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa fille mineure s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée et qu’elle doit donc bénéficier d’une carte de résident de plein droit afin d’assurer l’éducation et l’entretien de son enfant ; elle est également remplie dès lors qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour obtenir son titre de séjour, sans succès ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1987 à Yopougon (Côte d’Ivoire), a entendu déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant réfugiée mineure. N’étant pas parvenue, en dépit des démarches qu’elle a effectuées depuis plusieurs mois, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de l’instruction que la Cour nationale du droit d’asile a, par une décision du 19 février 2024, reconnu la qualité de réfugiée à Mme B A, fille mineure de Mme A. Cette dernière a alors déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur la plateforme de l’ANEF le 8 avril 2024, mais cette demande a été clôturée et elle a été invitée à déposer une nouvelle demande sur le site « demarches-simplifiees.fr » dans la catégorie « bénéficiaire d’une ordonnance de protection » tout en précisant qu’elle ne possédait pas de numéro étranger. Le 10 mars 2025, Mme A a ainsi déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » dans la catégorie qui lui avait été indiquée, mais cette demande a été clôturée le 13 mars suivant au motif que sa demande relevait du téléservice de l’ANEF. En outre, il est établi que Mme A a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, plusieurs courriels entre le 19 mars 2025 et le 14 avril 2025, pour la plupart restés sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d’exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour. En dépit de ces démarches, elle n’a obtenu aucune réponse utile de la part des services préfectoraux. Dans ces circonstances et dès lors que l’absence d’examen des droits de Mme A au séjour fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement avec sa fille dont la qualité de réfugiée a été reconnue, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Ben Gadi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réverse que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ben Gadi la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Ben Gadi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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