Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 janv. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… C…, enregistrée le
2 janvier 2026.
Par cette requête, M. C…, représenté par Me Baffi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025 du préfet de Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel cette même autorité l’a placé en rétention administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il travaille, qu’il possède une promesse de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, qu’il vit en couple et compte se marier, qu’il est locataire d’un appartement, qu’il possède une situation stable en France, et qu’il souhaite procéder à la régularisation de sa situation ;
En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions à fin d’annulation de la décision portant placement en rétention administrative ;
les observations de Me Baffi, représentant M. C…, qui abandonne les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 31 décembre 2025 prononçant le placement en rétention du requérant, et soutient en outre qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète alors qu’il était placé en garde à vue.
les observations de M. C…, assisté par Mme B…, interprète en langue kabyle,
le préfet de Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h43.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 décembre, le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. C…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté contesté comporte les motivations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que M. C… n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète durant son placement en garde-à-vue est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’en tout état de cause il affirme durant son audition par les services de police ayant eu lieu le 31 décembre 2025 « parle[r] très bien le français » qu’il aurait appris dans son pays d’origine.
5. En troisième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il travaille, qu’il possède une promesse de transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, qu’il vit en couple et compte se marier, qu’il est locataire d’un appartement, qu’il possède une situation stable en France, et qu’il souhaite procéder à la régularisation de sa situation. Il ne démontre toutefois avoir travaillé que cinq des trente-six mois durant lesquels il a séjourné en France et n’établit pas avoir fait l’objet d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. De plus, il ne peut se prévaloir de la circonstance qu’il vivrait en concubinage avec une ressortissante française alors qu’il a été interpellé pour des faits de violence sans incapacité sur sa partenaire de vie et que cette dernière déclare souhaiter mettre fin à leur relation suite aux faits ayant mené à cette interpellation. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’alors qu’il déclare être entré en France le 29 décembre 2022, il n’a effectué aucune démarche afin de procéder à la régularisation de son séjour sur le territoire. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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