Infirmation partielle 4 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 sept. 2013, n° 12/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/01271 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 1 mars 2012 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
SAS SUNNCO
ME D E
AGS CGEA IDF OUEST
P./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2013
*************************************************************
RG : 12/01271
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’AMIENS en date du 01 mars 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B Z
XXX
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
SAS SUNNCO
XXX
XXX
Me D E, es qualité de liquidateur de la SCP B.T.S.G.
XXX
XXX
Représentés, concluants et plaidant par Me LEBESGUE, avocat au barreau d’AMIENS substituant la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me LEBESGUE de la SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2013, devant Mme Y, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Y indique que l’arrêt sera prononcé le 04 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y, en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. LOTTIN, Président de chambre
M. SCHEIBLING, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 Septembre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. SCHEIBLING, Conseiller ayant participé au délibéré et Mme X, Greffier.
*
* *
DECISION :
M. B Z a été engagé en qualité d’installateur le 15 septembre 2008 par la société Sunnco, désormais en liquidation judiciaire avec la société BTSG en qualité de liquidateur (Maître F A).
Le 15 juin 2011, après avoir établi un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant la suppression de 95 emplois, l’employeur a transmis à M Z, qui depuis le 1er août 2009 occupait un poste de chef-installateur, une proposition d’adhésion à une convention de reclassement personnalisé, que le salarié a acceptée le 1er juillet 2011.
Le 12 juillet 2011, l’employeur lui a notifié le motif économique de la rupture.
Le 11 octobre 2011, M. Z, contestant la validité de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil des prud’hommes d’Amiens de demandes tendant à obtenir une indemnisation tout en réclamant également le paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’une somme au titre de la participation aux bénéfices 2010.
Il a ensuite étendu sa demande de participation aux bénéfices à l’année 2011, ajouté des réclamations tendant à obtenir le paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que la réparation d’un préjudice de violation de son droit à l’image et sollicité la remise de documents de fin de contrat conformes, à peine d’astreinte.
Par jugement du 1er mars 2012, le conseil, ne faisant que partiellement droit aux demandes, a condamné l’employeur à payer au salarié un complément d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ainsi qu’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés et a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sans astreinte.
Par déclaration faite au greffe le 27 mars 2012, M. Z a interjeté appel de ce jugement .
Le liquidateur et le Cgea d’Ile de France Ouest ont été appelés en cause.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions remises au greffe le 18 janvier 2013 par l’appelant, le 4 février 2013 par l’appelant et le 15 mai 2013 par le Cgea, qui ont été oralement soutenues.
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il ne fait pas droit à l’ensemble de ses demandes qu’il maintient.
L’intimé poursuit au contraire la confirmation du jugement et sinon la réduction de l’ampleur des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle est sérieuse.
Le Cgea fait valoir qu’en tout état de cause serait exclue de la garantie la créance indemnitaire pour violation du droit à l’image qui est fondée sur l’article 9 du code civil.
Sur ce, la cour
Sur les demandes non liées à la rupture du contrat de travail :
Pour rejeter la demande du salarié au titre de la participation, le conseil a retenu que pour l’année 2010 les résultats de l’entreprise, confirmés par le commissaire aux comptes, ne permettaient pas de dégager une réserve de participation positive et que pour l’année 2011 les résultats n’étaient pas arrêtés.
Il est constaté qu’un accord de participation a été conclu au sein de l’entreprise le 1er avril 2010 et s’est appliqué pour la première fois aux résultats de l’exercice ouvert le 1er janvier 2009 et clos le 31 décembre 2009.
Il est établi par un mémorandum de l’entreprise expliquant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation, à partir du bénéfice fiscal, que le résultat est négatif pour l’année 2010 et il résulte des mentions de l’extrait kbis que par jugement du 22 février 2012 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire en fixant à cette date la cessation de paiement.
Ces éléments dont la valeur et la portée ne sont pas utilement remises en cause au travers d’une assimilation à la situation de l’année 2009, inopérante, ne permettent pas de constater l’existence du droit invoqué par le salarié.
La décision de débouté sera confirmée.
Pour rejeter la demande d’indemnisation fondée sur l’article 9 du code civil, le conseil a considéré que le salarié ayant lui même participé à la vidéo, son accord ne faisait aucun doute, que par la suite il ne s’était pas opposé à la mise en ligne de la vidéo et que cette vidéo ne porte aucune atteinte à la vie privée du salarié.
Il est constant que l’employeur a utilisé pour un concours publicitaire, via internet, une vidéo où le salarié est filmé en train de travailler, ce qui n’entre pas dans les prévisions contractuelles.
Dans une telle circonstance, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié lui a donné son accord pour que son image de travailleur soit utilisée à titre publicitaire, ce qu’il ne fait pas, se bornant sur ce point à des allégations sans offre de preuve sur la participation active de M. Z à la réalisation de la vidéo.
L’utilisation de l’image du salarié à des fins publicitaires porte une atteinte à la vie privée de M. Z qui a le droit de ne pas accepter que son image de travailleur sorte de la sphère professionnelle.
En réparation, il sera alloué à l’appelant la somme indiquée dans la décision qui suit.
La créance indemnitaire ne résulte pas de l’exécution du contrat de travail mais d’une indemnisation accordée selon les règles du droit civil.
Elle est exclue de la garantie prévue par l’article L 3253-8 du code du travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Il est constaté que le liquidateur ne remet pas en cause les condamnations prononcées au titre du complément de préavis outre congés payés y afférents et du complément d’indemnité compensatrice de congés payés dans la dépendance desquelles s’inscrit la remise de documents rectifiés.
Cependant, il doit désormais être tenu compte de la procédure collective en cours.
De ce fait, M. Z sera reconnu titulaire pour les montants en cause d’une créance à inscrire au passif de la liquidation.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du code du travail, soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui ci au plus tard au moment de son acceptation.
L’employeur ne soutenant pas qu’il a remis personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant l’envoi de la lettre de licenciement le 12 juillet 2011, il doit être décidé que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
La décision en sens contraire sera infirmée.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans, M. Z peut prétendre à l’indemnisation de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Dans le cadre de la procédure de première instance, le conseil a relevé que l’employeur fixait à la somme de 2664,32 € la moyenne mensuelle des salaires du salarié.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 16 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il attribue au salarié les sommes de 564,32 €, 56,43 € et 296,62 €, ordonne la remise de documents rectifiés sans astreinte et écarte la demande au titre de l’intéressement ;
Y ajoutant ;
Dit que M. Z est titulaire d’une créance à inscrire au passif de la procédure collective correspondant au montant des trois sommes ci dessus spécifiées ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Déclare que M. Z est également titulaire des créances suivantes à inscrire au passif de la procédure collective :
— 1000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image ;
-16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que la garantie du Cgea ne couvre pas les dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image, pour le surplus est limitée et plafonnée en application des articles L.3253-2 à L. 3253-4, L. 3253 -6 à L. 3253-21, D.3253-2 et D 3253-5 du code du travail ainsi que L 625-9 du code de commerce ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître A, ès qualités, à payer à M. Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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