Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2533450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533450 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2026, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui accorder un logement social sur son contingent, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…) ».
Par un courrier joint à la requête en date du 18 novembre 2025, dont la preuve de réception l’administration n’est pas établie, le conseil du requérant se borne à demander à la Ville de Paris de lui faire connaître les motifs pour lesquels celle-ci a implicitement refusé de soumettre son dossier à la commission d’attribution des bailleurs sociaux ou de lui attribuer un logement social sur son contingent propre. L’absence de réponse de la Ville de Paris à ce courrier, ainsi que celle de proposition de logement et de réponse aux courriers du requérant depuis le 11 février 2025, date de renouvellement de sa demande ou par ailleurs de réponse aux sollicitations antérieures concernant l’état d’avancement de son dossier, qui ne modifient pas la situation administrative du requérant quant à son inscription dans un parcours de demandeur de logement social ni n’emportent de conséquences immédiates sur cette situation, ne sauraient être regardées comme un refus implicite d’attribution d’un logement social ou comme révélant celui de soumettre son dossier à la commission d’attribution de la Ville de Paris. Ainsi, le silence gardé par la Ville de Paris sur l’ensemble des demandes formées par M. B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, présentée par l’intermédiaire d’un conseil, ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4°, R. 772-6 et R. 772-7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Riou.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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