Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 7 avr. 2026, n° 2600232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Romer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2026 par lesquelles le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé Cuba comme pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de la Martinique l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui remettre son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière du signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vie familiale et sociale se trouve sur le territoire français, étant hébergée au domicile de sa tante et son père était présent sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, Cuba, que ses liens familiaux avec son père et ses deux tantes se situent sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu la procédure contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’apparaît pas que l’administration se serait livrée à un examen de l’ensemble de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que règne un climat de tension et de répression politique dans son pays d’origine et qu’en cas de retour elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères exposés à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères contenus à l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est assignée à résidence jusqu’à son départ et donc de manière définitive et sans limitation de durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que la perspective d’éloignement vers son pays d’origine ne peut être considérée comme une perspective raisonnable.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfecture de la Martinique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 2 avril 2026 à 14 h, en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. Thérain a lu son rapport et entendu les observations de Me Romer, représentant Mme B… A….
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la délivrance, le 24 mars 2026, d’une attestation de première demande d’asile en procédure normale à la requérante lui ayant à cette même date conféré le droit de se maintenir sur le territoire en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant l’instruction de sa demande, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions prises pour son application doivent être nécessairement regardés comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogés sans qu’ils n’aient reçu d’exécution, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Par une ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 avril 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, de nationalité cubaine, expose être entrée sur le territoire français depuis plusieurs semaines. Le 18 mars 2026, le préfet de la Martinique l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé Cuba comme pays de renvoi. Par une décision du même jour, le préfet de la Martinique l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui remettre son passeport, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et une carte de séjour temporaire.
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Et aux termes de l’article L. 541-3 dudit code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a remis à Mme B… A…, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, une attestation de première demande d’asile valable du 24 mars 2026 au 23 janvier 2027. Ainsi, le préfet de la Martinique a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 18 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de renvoi, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence et obligation de pointage. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un, fixant le pays de renvoi et la décision portant assignation à résidence et obligatoire de pointage, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 18 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence et obligation de pointage, ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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