Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mars 2024, n° 2400919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C B représenté par Me Degirmenci, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 novembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire français et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le numéro 2400837 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turque né le 1er janvier 1989, demande au juge des référés la suspension de la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que la décision en litige a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il est dépourvu de tout document de circulation et ignore les motifs de la décision. Toutefois il ressort des pièces produites et de ses écritures que M. B qui déclare être entré en France le 18 mars 2018 sous couvert d’un visa Schengen court séjour, valable du 15 mars 2018 au 14 mars 2019, entrées multiples, pour une durée totale de 90 jours, délivré le 03 mars 2018 par les autorités consulaires allemandes n’a demandé la régularisation de sa situation administrative que le 20 juillet 2023 auprès de la préfecture du Gard et les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de la mesure prise à son encontre. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2024 .
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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