Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 27 mai 2025, n° 2502520
TA Paris
Rejet 27 mai 2025
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CAA Paris
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un sous-directeur, ce qui rend le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier son rejet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle du demandeur avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas aux ressortissants algériens, régis par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un sous-directeur, ce qui rend le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier son rejet.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2502520
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2502520
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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