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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 27 mai 2025, n° 2502520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors que la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 décembre 2024 ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à midi.
Par un courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de police, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptibles de s’appliquer à un ressortissant algérien, et de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le pouvoir général de régularisation du préfet de police.
Par un mémoire du 6 mai 2025, M. B a formulé des observations en réponse aux moyens d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé ;
— et les observations de Me Hagege, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 avril 1974, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l’édiction des décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision contestée.
5. En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, aucune stipulation de l’accord franco-algérien n’a de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’administration est tenue de consulter la commission du titre de séjour sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour lorsqu’elle est formée par un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
6. En cinquième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de police dispose aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que M. B ne se trouve privé d’aucune garantie.
9. D’une part, M. B, qui n’établit pas résider habituellement en France depuis 2012, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. D’autre part, s’il soutient travailler comme agent de pressing dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2024, après avoir travaillé plusieurs mois comme peintre entre 2018 et 2019 puis en 2021, ces circonstances ne permettent pas d’établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 9, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision a été signée par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 4 et 11 à 13 du jugement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce et ainsi qu’il a été dit, régulièrement motivée.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502520
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