Annulation 21 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 21 juin 2023, n° 2208678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée de vice de procédure dans la mesure où le préfet ne justifie pas de l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et où il ne justifie pas avoir demandé un complément d’information aux services de police ou de gendarmerie, ni d’avoir formulé une demande d’information au procureur de la République sur les suites judiciaires ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant aux circonstances qu’il ne justifierait pas d’une inscription étudiante et qu’il serait célibataire et sans charge de famille ;
— en estimant que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1998, a demandé le 23 juillet 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou un changement de statut. Par un arrêté en date du 16 février 2022 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 31 octobre 2022, M. B a obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé son refus de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant sur le motif que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier d’une inscription étudiante pour l’année 2020/2021. Or, M. B a obtenu son diplôme de certificat d’aptitude professionnelle mention « cuisine » le 3 juillet 2020 puis a suivi du 10 mars 2021 au 18 mars 2022 une formation d’agent de restauration à l’issue de laquelle il a obtenu le titre professionnel correspondant le 12 avril 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en fondant la décision par laquelle il a refusé de renouveler son titre de séjour sur l’absence d’inscription étudiante au cours de l’année 2020/2021.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de renouvellement de titre de séjour ou de changement de statut formulée par M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 février 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Parent, première conseillère,
M. Lacaze, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
M. Parent
Le président,
A. Myara La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Renouvellement ·
- Rémunération
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Cessation ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Concours de recrutement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Formation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Information ·
- Résumé ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Légalité externe ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Traitement de données
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Droit commun ·
- Certificat de travail ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Fins ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Obligation
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Valeur ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Expédition
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Balise ·
- Mer ·
- Professionnel ·
- Biodiversité ·
- Exploitation ·
- Engagement ·
- Intervention ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Centrale ·
- Défaut d'entretien ·
- Causalité ·
- Voie publique ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Personnes
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Carte communale ·
- Installation classée ·
- Incompatible
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.