Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2109760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2021, 9 et 11 février 2022, 19 avril et 20 juin 2022, et le 3 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’administration des ressources humaines de la commune de Nantes a procédé à une retenue de 3,5 heures sur son traitement pour absence de service fait ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son absence lors de sa permanence du samedi 15 mai 2021 était justifiée, dès lors que l’administration n’a pas respecté les règles d’organisation du service en lui programmant une permanence cinq jours après son retour de congés maladie et alors que sa présence était initialement prévue dans le planning le samedi 24 avril 2021 ;
— elle est victime d’une discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier, 1er avril et 17 mai 2022, et le 8 novembre 2024, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 2 juillet 2021, informant la requérante d’une retenue sur son traitement pour service non fait ne fait pas grief à Mme B ;
— elle est également irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue par le décret du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux et la convention d’expérimentation signée entre la commune de Nantes et le centre de gestion de la Loire-Atlantique ;
— à supposer que Mme B ait entendu solliciter la réparation d’un préjudice financier à hauteur de 500 euros, elle n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable auprès de la commune ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré par Mme B le 21 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui occupe les fonctions d’adjointe administrative au sein du service prestations administratives et état civil de la direction de la relation aux usagers de la commune de Nantes, a été informée, par la directrice de l’administration des ressources humaines par un courrier du 2 juillet 2021 de ce que la somme correspondant à 3,5h de travail non effectué serait déduite de sa paie correspondant à son absence du samedi 15 mai 2021. Mme B, dont le bulletin de paie de juillet 2021 fait état de cette déduction, demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général () ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services () ». Il résulte de ces dispositions que toute journée au cours de laquelle un agent public s’est abstenu, du fait notamment de son absence injustifiée, d’accomplir ses obligations de service pendant une fraction quelconque de cette journée, doit donner lieu à une retenue sur son traitement pour absence de service fait, dans les conditions qu’elles prévoient.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce les fonctions d’agent d’instruction dont l’une des missions consiste à participer à l’accueil téléphonique des usagers et doit à ce titre être présente plusieurs samedis dans l’année, par roulement avec ses collègues. Il est constant que Mme B ne s’est pas présentée à son poste le samedi 15 mai 2021, jour fixé par sa hiérarchie pour participer à ce roulement. Pour justifier son absence, et alors qu’elle n’a pas produit de certificat médical, Mme B, dans un courriel du 17 mai 2021 adressé à sa hiérarchie, explique être en désaccord avec la décision d’organisation du service prise à son encontre. Si elle soutient qu’elle n’aurait pas dû être inscrite dans le planning du cycle de travail n°5 dès lors que sa permanence avait été programmée le samedi 24 avril 2021, pendant son arrêt de travail, il n’est pas contesté que ce cycle 5 s’étend du 24 avril au 15 mai 2021, date à laquelle sa nouvelle permanence a été programmée. En outre, la circonstance qu’elle n’a été prévenue de son changement de planning que le 10 mai 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la requérante ne se prévalant d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe imposant un délai de prévenance dans cette hypothèse. Par suite, il ne peut être considéré que Mme B était en droit de ne pas respecter le planning qui lui a été notifié, ce nouveau planning n’étant ni manifestement illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dès lors, l’absence de Mme B étant injustifiée, la commune de Nantes devait appliquer une retenue sur le traitement de Mme B de 3.5 heures.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que les plannings de travail établis par la commune de Nantes révèleraient des pratiques discriminatoires est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, qui se borne à tirer les conséquences de l’absence de service fait, sans justification valable, de Mme B, le 15 mai 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nantes, que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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