Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mai 2023, n° 2308823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, une demande de communication des motifs étant demeurée sans réponse, et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2308822 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 28 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé à la préfecture de police le 11 janvier 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui justifie être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre 2021, se trouve, du fait de la décision contestée, en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. B établit se trouver dans une situation d’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 11 janvier 2022 la demande de titre de séjour présentée par M. B. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, au plus tard, le 11 mai 2022. Par lettre du 15 mars 2023, reçue le 18 mars 2023 par les services de la préfecture de police, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient également, sans être contredit, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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